Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 janv. 2026, n° 2515900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. B… D… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer à bref délai un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire de procéder à l’instruction effective de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 14 août 2025 ; aucun document ne lui a été délivré malgré plusieurs relances ;
- du fait de cette inertie, il est dans une situation de précarité juridique et professionnelle, risquant de perdre son emploi le 19 décembre 2025 ;
- la condition d’urgence et d’utilité est remplie ;
- une décision implicite ne peut être regardée comme légalement constituée lorsque l’administration n’a pas mis la demande en état d’être instruite ; en l’espèce aucun examen n’a été réalisé de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… C…, ressortissant congolais né le 18 juin 1955, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 14 août 2025 sur la plateforme ANEF, aucun élément de l’instruction ne permettant de considérer que son dossier n’était pas complet. En l’absence de réponse, et alors même que sa demande demeure au statut « demande déposée », une décision implicite de rejet est née le 14 décembre 2025, cette décision faisant obstacle aux demandes formulées par l’intéressé dans le cadre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… C…, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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