Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2303918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés les 21 juillet 2023 et 8 septembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant au retrait de la décision du 6 mars 2023 lui refusant le bénéfice de la prime de transition énergétique.
Elle soutient que même si les travaux avaient été réalisés avant le dépôt de sa demande, elle aurait dû bénéficier de la prime dès lors qu’elle avait fourni tous les documents nécessaires dès 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par Me Flocco (Selarl Urso Avocats) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte ni conclusions ni l’énoncé de moyens en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ;
- en tout état de cause, un refus aurait pu lui être opposé au motif que les travaux avaient débutés avant qu’il soit accusé réception de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a déposé une demande de prime de transition énergétique auprès de l’Agence nationale de l’habitat le 5 février 2023 dont il a été accusé réception le même jour. Par une décision du 6 mars 2023, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté sa demande, en application de l’article 2 du décret susvisé du 14 janvier 2020 modifié au motif que les travaux pour lesquels Mme A… a déposé une demande de prime ne font pas partie de cette liste et ne sont donc pas éligibles. Mme A… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 30 mars 2023 dont il a été accusé réception 17 mai 2023. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la directrice de l’Agence nationale de l’habitat qui s’est substituée à la décision du 6 mars 2023.
Aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version alors applicable : « I.- Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l’annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. Par dérogation, la prestation mentionnée au 15 de l’annexe précitée ne peut être réalisée qu’en immeuble bâti individuel situé en France métropolitaine. / (…) II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. (…) ». L’annexe 1, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2023 liste, au titre des dépenses éligibles à la prime de transition énergétique : « Les dépenses suivantes, lorsqu’elles satisfont les critères techniques fixés par l’arrêté mentionné au VIII de l’article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : / 1. (Abrogé) ; / 2. Equipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses : / a) Chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autre biomasse ; / b) Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses ; / c) Equipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses ; / 3. Equipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide : / a) Equipements de production de chauffage fonctionnant à l’énergie solaire thermique ; / b) Equipements de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire thermique pour les immeubles situés en France métropolitaine ; / c) Equipements de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire thermique pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ; / d) Equipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide ; (…). ». Le point 1 qui prévoyait auparavant qu’étaient éligibles les travaux réalisés sur les chaudières à très haute performance énergétique a été abrogé à la date du dépôt de la demande de prime de Mme A….
En l’espèce, si Mme A… soutient qu’elle avait entrepris des démarches dès 2022 pour obtenir le bénéfice de la prime de transition énergétique et qu’elle avait adressé tous les documents à son mandataire, elle ne démontre pas qu’une demande complète, dont il aurait été accusé réception, a effectivement été déposée avant le 5 février 2023. Par suite, les dispositions applicables à sa demande sont celles qui étaient en vigueur à la date du dépôt de son dossier le 5 février 2023. Il ressort des pièces du dossier que la demande porte sur la pose d’une chaudière murale à condensation gaz naturel. Or, à la date de dépôt du dossier, les travaux réalisés sur des chaudières à très haute performance énergétique n’étaient plus éligibles à la prime de transition énergétique. La directrice de l’Agence nationale de l’habitat était donc fondée à refuser de faire droit à son recours administratif préalable obligatoire.
Dès lors que ce motif de refus était fondé, il n’est pas nécessaire d’examiner la substitution de motif tenant au fait que les travaux ont été réalisés avant l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime énergétique.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la biodiversité en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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