Désistement 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 janv. 2026, n° 2307060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2307060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, suivie d’un mémoire le 30 janvier 2024, et des pièces le 19 février 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a rejeté sa demande de regroupement familial sollicitée au bénéfice de son épouse.
Des pièces ont été produites par le préfet d’Ille-et-Vilaine le 20 janvier 2025.
Par courrier du 25 novembre 2025, M. A… a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et a été informé, qu’à défaut, il serait réputé s’en être désisté, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En l’espèce, le pli adressé à M. B… A… le 25 novembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, contenant la demande de confirmation du maintien de sa requête prévue par les dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été présenté le 27 novembre 2025 à l’adresse renseignée par l’intéressé, et retourné au tribunal avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». Le requérant n’ayant pas informé le tribunal d’un changement d’adresse depuis l’introduction de sa requête, ce courrier doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié, à cette date, à la dernière adresse connue. Dès lors, le délai d’un mois imparti au requérant, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation ne soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A… est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple. Il convient, dès lors, d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes le 26 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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