Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 28 nov. 2025, n° 2505421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Guerchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui refusant une prolongation du délai de départ de trente jours est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante tunisienne entrée en France en 2018, a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 26 décembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
L’arrêté attaqué mentionne les éléments de droit applicables à la situation de Mme A…, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il expose, par ailleurs, les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle de la requérante, notamment le fait que l’intéressée est entrée de manière régulière sur le territoire, qu’elle est mère de deux enfants et qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 19 avril 2023 devenue définitive. L’arrêté contesté, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait permettant à sa destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit par conséquent être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… démontre, par la production de nombreuses pièces telles que des quittances de loyer et des factures d’électricité, avoir résidé continuellement en France depuis son entrée sur le territoire en 2018. Toutefois, si elle soutient avoir transféré ses intérêts privés, professionnels et familiaux en France, elle ne produit qu’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec la société La Ferme Rôtisserie ainsi que les bulletins afférents uniquement à la période du 1er août 2022 jusqu’au 19 février 2023, deux promesses d’embauche, dont une est postérieure à la date de la décision attaquée, avec les sociétés Yara et JJI Resto, et une attestation de bénévolat au Secours catholique depuis seulement le 1er juin 2024. Par ailleurs, si Mme A… est arrivée en France en quittant son époux resté en Tunisie avec ses deux enfants, il ressort des pièces du dossier que son aîné, né en 2006, est majeur à la date de la décision attaquée et a déposé une demande de titre de séjour le 29 avril 2025, et que son benjamin, né en 2013, n’a été scolarisé en France qu’à partir du cours préparatoire. Dans ces conditions, alors que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la famille en Tunisie et qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 19 avril 2023 devenue définitive, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision refusant une prolongation du délai de départ de trente jours :
Compte tenu de ce qui précède, Mme A… n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de la décision refusant une prolongation du délai de départ de trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… établit avoir résidé depuis plus de six années sur le territoire français et ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en estimant que l’intéressée devait faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an au seul motif qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, la décision portant interdiction de retour doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Toutefois, il n’y a pas lieu, de ce seul fait, de prononcer une injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante pour l’essentiel, la somme que Mme A… demande sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 décembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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