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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 mars 2026, n° 2604685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Brosset, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 février 2026 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a prolongé sa suspension de fonctions à titre conservatoire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le réintégrer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que la décision attaquée conduit à une diminution de sa rémunération à compter du 13 mars 2026 et ne lui permet pas d’assumer ses charges mensuelles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été signée par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la prolongation de suspension ne pouvait avoir lieu après un délai de quatre mois en l’absence de poursuites pénales à son encontre, méconnaissant ainsi les articles L. 531-11 et L. 531-2 du code général de la fonction publique ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’administration n’a pas réalisé un examen particulier de sa situation financière pour fixer une retenue de la moitié de son traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; M. A…, bien que suspendu de sa fonction d’enseignant à titre provisoire, a continué à bénéficier de son plein traitement jusqu’au 13 mars 2026, il n’avait donc souffert d’aucun préjudice financier à la date de dépôt de cette requête le 9 mars 2026 ; l’intéressé ne démontre pas être dans l’impossibilité de répondre à ses charges mensuelles ni disposer d’autres sources de revenus, notamment tirés de l’épargne ; il ne démontre aucune situation de détresse financière ;
- aucun des moyens soulevés par M. A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de l’auteur de l’acte attaqué est établie ;
* la décision n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation dès lors que nature et la gravité des faits reprochés justifie la prolongation de la suspension dans l’attente de la réunion du conseil de discipline ; elle est justifiée par l’intérêt du service ; aucune réintégration sur son poste n’est envisageable dans le cas d’espèce.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 mars 2026 sous le numéro 2604748 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2026 à 14h00 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Brosset, représentant M. A…;
- et les observations de la représentante de la rectrice de l’académie de Nantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 février 2026 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a prolongé sa suspension de fonctions à titre conservatoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision du 12 février 2026 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a prolongé sa suspension de fonctions à titre conservatoire dont M. A… demande la suspension a pour effet de diminuer de moitié la rémunération du requérant à compter du 13 mars 2026 et ainsi de lui porter un préjudice financier. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique: « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. » L’article L. 531-2 dispose que : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. »
Il résulte des dispositions citées au point précédent que si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit pour l’application de ces dispositions être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte. Lorsque c’est le cas, l’autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement.
En l’espèce alors que M. A… a été condamné le 4 novembre 2025 par le tribunal correctionnel d’Angers à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis assortie de l’interdiction de paraître pendant un an dans toute piscine publique et que ce jugement, à défaut d’appel, est devenu définitif et a ainsi éteint l’action publique, le moyen invoqué par M. A… à l’appui de sa demande de suspension et tiré de l’erreur de droit est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 12 février 2026 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a prolongé la suspension de fonctions à titre conservatoire de M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de réintégrer M. A… dans ses fonctions, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 12 février 2026 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a prolongé la suspension de fonctions à titre conservatoire de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Nantes de réintégrer M. A… dans ses fonctions dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes
Fait à Nantes, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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