Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 mars 2025, n° 2501117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501117 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A F et Mme D E demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Jean-aux-Bois a refusé d’intervenir en vue de faire cesser les nuisances sonores causées par la pompe à chaleur installée par leur voisine, Mme B C, dans sa propriété ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Jean-aux-Bois de faire constater l’infraction tenant à l’absence d’autorisation d’urbanisme relative aux travaux d’installation de la pompe à chaleur de Mme C, puis de faire régulariser cette absence d’autorisation d’urbanisme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Jean-aux-Bois de faire interdire le fonctionnement de cette pompe à chaleur, jusqu’à ce qu’elle soit déplacée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de prendre une décision en procédant à une instruction de leur demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Ils soutiennent que :
— les nuisances sonores troublant la tranquillité du voisinage relèvent par nature d’une situation d’urgence au sens de l’intérêt général ; l’acquisition de leur maison en pleine forêt de Compiègne était motivée par le souhait de bénéficier du calme et du silence qui y règnent, de sorte que l’installation de la pompe à chaleur litigieuse crée une nuisance sonore insupportable et permanente ; il y a également urgence du point de vue de la commune de
Saint-Jean-aux-Bois, car son inertie l’expose au risque de devoir exposer des sommes importantes en vue d’indemniser leur préjudice ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article R. 1334-7 du code de la santé publique au regard des mesures de bruit produites au dossier ;
* en estimant qu’elle était saisie d’un simple conflit de voisinage, le maire de la commune a méconnu l’étendue de sa propre compétence ;
* l’installation de la pompe à chaleur en cause aurait dû être précédée d’une déclaration préalable ;
* la décision litigieuse est entachée de détournement de pouvoir.
Vu :
— la requête n° 2501028, enregistrée le 10 mars 2025, par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. La requête présentée par M. F et Mme E n’est pas accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation de la décision contestée. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F et de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, à Mme D E et à la commune de Saint-Jean-aux-Bois.
Fait à Amiens, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé :
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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