Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2309778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. E… D… et Mme C… D…, représentés par Me Paquet Cauet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire leur a refusé l’agrément en vue d’une adoption ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Loire, à titre principal, de leur délivrer cet agrément dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire une somme de 3 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 225-4 du code de l’action sociale et des familles et est insuffisamment motivée dès lors que les besoins propres de l’enfant qu’ils n’auraient pas identifiés ne sont pas précisés dans la décision ;
- la commission d’agrément était irrégulièrement composée dès lors que ses membres n’ont pas été régulièrement nommés par l’autorité administrative et que l’arrêté fixant le nombre et le ressort géographique des commissions d’agrément dans le département n’a pas été publié ;
- la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle se fonde sur le seul rapport psychologique, sans prendre en compte le rapport social favorable, et que les motifs tirés de l’absence d’identification des besoins propres de l’enfant et de l’absence de disponibilité psychique de leur couple ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, rapporteure,
- les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gidon, substituant Me Paquet-Cauet, représentant M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
M. E… D…, né le 18 novembre 1980, et son épouse Mme C… D…, née le 16 décembre 1982, ont sollicité le 20 mars 2022 un agrément en vue de G… d’un enfant pupille de B…. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a refusé de faire droit à leur demande d’agrément.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 3221-9 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental exerce en matière d’action sociale les compétences qui lui sont dévolues par le code de l’action sociale et des familles. (…). ». D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil départemental, (…) sur avis conforme d’une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. (…). ».
L’arrêté en litige a été signé par Mme F… A…, directrice de l’enfance au conseil départemental de la Loire, à qui le président du conseil départemental de la Loire a donné délégation permanente de signature pour signer notamment les décisions d’accord ou de refus des agréments G…, par un arrêté du 23 août 2023 produit en défense, qui a été transmis en préfecture et publié le lendemain Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 225-4 du code de l’action sociale et des familles : « Tout refus ou retrait d’agrément doit être motivé. ». La décision en litige cite les textes dont il est fait application, vise l’avis de la commission d’agrément rendu le 13 septembre 2023, et précise les trois motifs de fait relatifs au projet idéalisé du couple, à l’absence d’identification des besoins propres de l’enfant et à l’absence de disponibilité psychique du couple, sur lesquels le président du conseil départemental a fondé son refus d’agrément, en synthèse des éléments développés dans les rapports établis préalablement par les travailleurs sociaux. Elle est par suite suffisamment motivée, en droit comme en fait, et ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 225-9 du code de l’action sociale et des familles : « La commission d’agrément prévue par l’article L. 225-2 comprend : / 1° Trois personnes appartenant au service qui remplit les missions d’aide sociale à l’enfance et ayant une compétence dans le domaine de G… ou leurs suppléants désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ; / 2° Deux membres du conseil de famille des pupilles de B… du département : l’un nommé sur proposition de l’union départementale des associations familiales parmi les membres nommés au titre du 2° de l’article R. 224-3 ; l’autre assurant la représentation de l’association départementale d’entraide entre les pupilles et anciens pupilles de B… ; ces membres peuvent être remplacés par leurs suppléants, désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ; / 3° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de l’enfance. / Les membres de la commission, dont le président et le vice-président, sont nommés pour six ans par le président du conseil départemental. / Le président du conseil départemental fixe le nombre et le ressort géographique des commissions d’agrément dans le département. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté AR-2021-07-247 du 1er septembre 2021 du président du conseil départemental de la Loire désigne les membres de la commission d’agrément conformément aux dispositions précitées. Il précise que cette commission est compétente pour l’ensemble du département. L’arrêté a été transmis au contrôle de légalité le 6 septembre 2021, puis affiché et publié au recueil des actes administratifs du département n° 21 du mois de septembre 2021 publié en ligne sur le site internet du conseil départemental de la Loire, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition et de la nomination des membres de la commission d’agrément doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 225-4 du code de l’action sociale et des familles : « Avant de délivrer l’agrément, le président du conseil départemental doit s’assurer que les conditions d’accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l’intérêt d’un enfant adopté. / A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment :/ -une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d’accueil en vue G… d’un enfant pupille de B… ou d’un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés B… ;/ -une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux aux mêmes professionnels relevant d’organismes publics ou privés habilités mentionnés au septième alinéa de l’article L. 221-1 ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d’adopter. (…). ». Aux termes de l’article L. 225-3 de ce code : « Les personnes qui demandent l’agrément (…) peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l’instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d’autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles L. 311-3 et L. 311-4 du code des relations entre le public et l’administration. ». Enfin, aux termes de l’article R. 225-5 du même code : « La décision est prise par le président du conseil départemental après consultation de la commission d’agrément prévue à l’article R. 225-9. / Le demandeur est informé de la possibilité d’être entendu par la commission sur sa propre demande et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 223-1. Il peut également, dans les mêmes conditions, être entendu par la commission sur la demande d’au moins deux de ses membres. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que l’instruction de la demande d’agrément formulée par M. et Mme D… a donné lieu à une évaluation sociale réalisée par des assistantes sociales et à deux évaluations psychologiques réalisées par deux psychologues différents. Les requérants font valoir que le rapport social établi le 29 juillet 2022 par deux assistantes sociales du service adoption du pôle vie sociale du département de la Loire, a relevé qu’ils présentaient les conditions matérielles requises pour l’accueil d’un enfant, qu’ils s’étaient documentés sur G… et fréquentaient l’association « Enfance et Familles G… », et qu’ils avaient réfléchi et s’étaient questionnés quant aux difficultés et spécificités d’un enfant adopté, un avis favorable étant ainsi émis à leur demande. Il ressort toutefois du premier rapport psychologique établi le 13 mars 2023, que si M. et Mme D… « présentent des valeurs humaines ainsi qu’une approche touchante de leur souhait de fonder une famille, (…) les modalités de fonctionnement propres à chacun des conjoints interrogent quant à la proposition relationnelle qu’ils pourraient être amener à déployer dans le lien à l’enfant, indépendamment de leur volonté manifeste de « bien faire » et que « l’enfant apparaît comme l’objet d’espoir, d’attentes pour le couple et l’idée de faire famille reste, dans les représentations de chacun des conjoints, une forme d’idéal souhaité pour l’avenir. (…) cette projection occulte, malgré eux, les enjeux affectifs et relationnels sous-jacents et les conjoints ne sont pas apparus en capacité de mettre en perspective leurs fonctionnements et la manière dont cela pourrait venir teinter leur parentalité et la relation à l’enfant (…) ». Ce premier rapport d’évaluation psychologique des époux conclut que « A ce stade, ces différents enjeux ne semblent donc pas pouvoir faire objet de cheminement pour le couple et interrogent la poursuite d’un projet G…. ». Une seconde évaluation psychologique, menée à la demande des requérants sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 225-3 du code de l’action sociale, et dont un compte rendu a été établi le 6 juillet 2023, fait état de ce que « la problématique de l’attachement et des spécificités de l’enfant adopté ne sont pas toujours clairement identifiés [par le couple] malgré leur prise en compte d’une adaptation face à G….» et conclut : « Lors de l’entretien de couple, tous deux manifestent leur désir de construire leur famille par le biais d’un enfant « en manque d’amour et de repère comme leur projet ultime ». Ainsi cette exclusivité dans le projet G… peut être à interroger. Compte tenu des différents éléments explorés, il semble difficile d’envisager Monsieur et Madame D… dans une parentalité adoptive à ce jour ». Les deux évaluations psychologiques, menées par des professionnels différents, sont ainsi concordantes sur les fragilités psychologiques décelées chez M. et Mme D… ainsi que leur approche de la parentalité adoptive fondée essentiellement sur le don d’amour à un enfant qui en a été privé, ne permettant pas d’envisager une parentalité adoptive à ce stade, comme l’a également relevé la commission d’agrément réunie le 13 septembre 2023 qui a émis à l’unanimité un avis défavorable sur la demande des époux D…. Par ailleurs, ces conclusions ne sont pas en contradiction avec l’évaluation sociale qui ne porte pas sur les mêmes éléments, et qui a été prise en compte par le président du conseil départemental dans son appréciation globale, contrairement à ce que soutiennent les requérants. En outre, M. et Mme D… n’apportent aucun élément nouveau qui viendrait remettre en cause les conclusions des rapports d’évaluation psychologique. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le président du conseil général de la Loire a refusé de leur délivrer un agrément en vue de G… d‘un enfant serait entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme D… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre du département de la Loire, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
Par ailleurs, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées M. et Mme D… sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et Mme C… D… et au département de la Loire.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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