Désistement 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 janv. 2026, n° 2401335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 20 mars 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaire du Grand Ouest a refusé de lui restituer le reliquat de la part disponible de son compte nominatif.
Par courrier du 25 novembre 2025, M. A… a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et a été informé, qu’à défaut, il serait réputé s’en être désisté, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En l’espèce, le pli adressé à M. A… le 25 novembre 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, contenant la demande de confirmation du maintien de sa requête prévue par les dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été présenté à l’adresse renseignée par l’intéressé, et retourné au tribunal avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » le 3 décembre 2025. Le requérant n’ayant pas informé le tribunal d’un changement d’adresse depuis l’introduction de sa requête, ce courrier doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié, à cette date, à la dernière adresse connue. Dès lors, le délai d’un mois imparti au requérant, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation ne soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A… est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple. Il convient, dès lors, d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rennes le 26 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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