Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 24 févr. 2026, n° 2601569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir :
- l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour en France pour une durée d’un an ;
- l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Savoie l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de supprimer son signalement du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
- le préfet de la Savoie n’a pas examiné sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- le préfet de la Savoie ne pouvait légalement fonder cette obligation sur le 1°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette obligation contrevient à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention de New-York ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de ce refus entraîne l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- ce refus est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive l’interdiction de retour en France de base légale ;
- l’interdiction de retour en France n’est pas motivée et n’a pas été adoptée en tenant compte des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette interdiction méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de l’interdiction de retour en France qui la fondent ;
- cette décision n’est pas motivée ;
- le préfet n’a pas examiné sa situation ;
- cette assignation à résidence est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 février 2026, ont été entendus :
- le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Huard, représentant M. B….
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ces observations, à 14 h 07.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant du Kosovo, est entré en France à une date indéterminée accompagné de sa compagne. Dans la présente instance, il demande l’annulation pour excès de pouvoir des deux arrêtés du 9 février 2026 par lesquels, à la suite d’un contrôle, le préfet de la Savoie, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour en France pendant un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir et d’injonction :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. La décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle satisfait ainsi à l’exigence de motivation qu’impose l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand bien même elle ne fait pas état de tous les éléments dont le requérant entend se prévaloir.
3. Il ressort des termes de cette décision que le préfet de la Savoie a examiné la situation du requérant, telle qu’il l’a décrite lors de son audition par les services de la compagnie de gendarmerie d’Albertville, avant son adoption. De fait, si M. B… fait grief au préfet de la Savoie de ne pas avoir pris en compte le fait qu’il avait créé une société et justifiait ainsi d’une activité professionnelle, il résulte du procès-verbal de cette audition qu’il a alors déclaré ne pas avoir de moyens de subsistance propres.
4. Lors de son audition le 9 février 2026, les forces de l’ordre ont explicitement demandé au requérant s’il avait des observations à formuler sur le fait que le préfet était susceptible de prendre à son encontre une mesure administrative en vue de sa reconduite dans son pays d’origine. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation contestée est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union.
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
6. M. B…, qui, comme exposé au point 1, est ressortissant du Kosovo, indique être entré en Slovénie et y avoir vécu à compter de 2015 jusqu’à son arrivée en France. N’étant pas ainsi en provenance directe d’un pays tiers, il n’est pas fondé se prévaloir du fait que le règlement (UE) 2018/1806 dispense les ressortissants du Kosovo de l’obligation d’obtenir un visa au cours des 90 premiers jours suivant le franchissement des frontières extérieurs des Etats membres et qu’ainsi le préfet de la Savoie a commis une erreur de droit en estimant qu’il était entré irrégulièrement en France au sens du 1°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
7. Selon ses déclarations, M. B… serait entré en France pour la première fois en 2022 mais aurait effectué des « allers-retours », dont le dernier depuis moins de deux mois, en Slovénie. Il ne justifie donc pas d’une présence continue sur le territoire national. A la date de l’arrêté en litige, la création de son entreprise, immatriculée au registre du commerce et des sociétés en avril 2025, était récente et ses salariés, embauchés comme saisonniers, n’étaient recrutés que temporairement jusqu’en avril 2026. Dans ces conditions, cette activité professionnelle ne suffit pas à caractériser des liens intenses et stables de M. B… en France. Sur un plan familial, sa compagne se trouve dans la même situation administrative que la sienne. Rien ne s’oppose donc à ce que l’intéressée et leur enfant mineur l’accompagnent hors du territoire national. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est donc pas fondé.
8. Comme indiqué au point précédent, la compagne de M. B… se trouve dans la même situation administrative que la sienne et rien n’indique que la cellule familiale du requérant ne pourrait pas se reconstituer hors de France. Dès lors, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’emporte pas nécessairement la séparation de l’intéressé de sa compagne et de leur fille âgée de deux ans. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, du premier paragraphe de l’article 3 de la convention de New-York n’est pas fondé.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’obligation contestée n’est pas fondé.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ».
11. Ni la présence de la compagne et de la fille de M. B… en France ni la circonstance que l’intéressé ait créé une entreprise qui emploie plusieurs salariés n’est de nature à expliquer qu’il n’ait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ni à justifier sa volonté de ne pas exécuter une obligation de quitter le territoire français alors que, sur ce dernier point, comme exposé au point 8, sa cellule familiale peut se reconstituer hors de France et il séjourne fréquemment, selon ses déclarations, en Slovénie. Par suite, le requérant ne fait état d’aucune « circonstance particulière » au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire à M. B… sont juridiquement distinctes. Par suite, l’illégalité éventuelle de cette seconde décision n’est pas de nature à emporter celle de la première.
13. Comme exposé précédemment, M. B… s’absente régulièrement hors de France. Par suite, en se bornant à se prévaloir de sa qualité de chef d’entreprise sans indiquer précisément de quelles tâches il devait impérativement s’acquitter personnellement avant son départ, le requérant ne caractérise pas en quoi le refus de délai de départ volontaire contesté serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour en France :
14. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai, excipée à l’encontre de l’interdiction de retour en France, doit être écartée.
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
16. Il ressort des termes de l’interdiction en litige qu’elle a été fixée après examen, par le préfet de la Savoie, des critères énoncés par les dispositions précitées. Elle est, par ailleurs et dès lors, suffisamment motivée.
17. Comme exposé précédemment, la création par M. B… de son entreprise est récente et les contrats de travail des salariés qu’il emploie expirent en avril 2026. Son insertion professionnelle demeure donc précaire. Sur un plan familial, rien ne s’oppose à ce que sa compagne et leur fille l’accompagnent hors de France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui interdisant tout retour en France pendant un an, le préfet de la Savoie a porté, au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance, par cette interdiction, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est donc pas fondé.
18. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette interdiction est entachée d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
19. Il résulte des points 3 à 9 que l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, excipée à l’encontre de l’assignation de M. B… à résidence, n’est pas fondée. Par ailleurs, l’interdiction de retour prise à son encontre ne constitue pas la base légale de cette assignation et cette seconde décision n’a pas été prise en conséquence de la première. Par suite, l’exception d’illégalité de l’interdiction de retour en France, excipée à l’encontre de l’assignation à résidence, est irrecevable.
20. L’assignation à résidence de M. B… comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle satisfait ainsi à l’exigence de motivation qu’impose l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. Il ressort des termes de cette décision qu’elle a été prise après examen, par le préfet de la Savoie, de la situation de M. B….
22. Le siège de la société de M. B… est situé à Albertville et l’intéressé est assigné à résidence dans l’arrondissement d’Albertville. Par suite, l’erreur manifeste d’appréciation dont il se prévaut n’est pas caractérisée.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
24. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le magistrat désigné,
F. Permingeat
La greffière,
A Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Terre agricole ·
- Rejet ·
- Exploitation agricole ·
- Défense ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Étudiant ·
- Région ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Traitement ·
- Sécurité des personnes ·
- Exclusion ·
- État ·
- Infirmier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Concession ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Recette ·
- Maire ·
- Commune ·
- Service public ·
- Domaine public ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant étranger ·
- Titre
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Astreinte ·
- Recours contentieux ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Garde ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Recours ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Discrimination ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Pays ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Document ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Étranger
- Récidive ·
- Emprisonnement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commission ·
- Tribunal correctionnel ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.