Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2400613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, Mme C B et M. A B, représentés par Me Moua, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites nées du silence gardé du préfet du Cher sur leurs demandes de titres de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher, à titre principal, de leur délivrer à chacun un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leurs demandes de titre de séjour, dans la même condition de délai et de leur délivrer à chacun une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur leurs situations personnelles.
La requête a été communiquée au préfet du Cher qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 28 avril 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2025.
Mme B et M. B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros,
— et les observations de Me Moua, représentant Mme et M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B et M. A B, ressortissants kosovars, déclarent être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 7 novembre 2014. Le 16 janvier 2018, le 24 janvier 2020 et le 29 juillet 2021, le préfet du Cher a pris à leur encontre des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Le 29 mars 2023, ils ont sollicité du préfet du Cher la délivrance de titres de séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé du préfet du Cher sur ces demandes sont nées des décisions implicites de rejet dont ils demandent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B qui ont présenté par courrier reçu le 3 avril 2023 par les services de la préfecture du Cher des demandes de titres de séjour, ont sollicité par courrier reçu le 14 septembre 2023, la communication des motifs des refus implicites nés le 3 août 2023 du silence gardé par le préfet du Cher sur ces demandes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Cher leur aurait communiqué les motifs de ses décisions dans le mois suivant la réception de leur demande, ni même ultérieurement. Les décisions par lesquelles le préfet refuse la délivrance d’un titre de séjour étant au nombre des décisions défavorables qui doivent être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions implicites attaquées doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement n’implique pas, compte tenu du motif d’annulation retenu et alors qu’en l’état du dossier, aucun autre moyen d’annulation n’est susceptible d’être accueilli, que le préfet du Cher délivre les titres de séjour sollicités aux époux B. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de réexaminer les demandes de titre de séjour des requérants dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. M. et Mme B ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Moua renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Moua de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de rejet nées du silence gardé du préfet du Cher sur les demandes de titres de séjour présentées par M. et Mme B sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de procéder au réexamen des demandes de titres de séjour présentées par M. et Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Moua, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Moua renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à M. A B, au préfet du Cher et à Me Moua.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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