Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2203341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2203341, enregistrée le 1er décembre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Mounikov Invest, représentée par Me Laillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2022 par lequel le maire de la commune de Signes a refusé de délivrer à la société à responsabilité limitée (SARL) Mounikov Invest le permis de construire n° PC 083 127 21 00037 sollicité en vue de réaliser une maison individuelle et un garage sur la parcelle cadastrée section 127 B 1321, sise PIPY à Signes (83 870), ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 29 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Signes de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Signes une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait dès lors que le permis de construire n’a pas été sollicité pour une zone inconstructible, un permis d’aménager a été délivré le 8 août 2012, le projet est situé en zone UC du plan local d’urbanisme de la commune et en zone F2 par le porter à connaissance des risques d’incendie de forêt ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation à l’aune de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet n’est pas exposé à un risque incendie notable, que l’autorité aurait pu assortir son autorisation de prescriptions spéciales et que des constructions individuelles ont été autorisées à proximité immédiate.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la commune de Signes, représentée par Me Stéphan, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête n° 2203342 et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2022 et 21 mai 2024, la SASU Mounikov invest, représentée par Me Laillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2022 par lequel le maire de la commune de Signes a refusé de délivrer à la SARL Mounikov Invest le permis de construire n° PC 083 127 21 00038 sollicité en vue de réaliser une maison individuelle et un garage sur la parcelle cadastrée section 127 B 1322, sise PIPY à Signes (83 870), ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 29 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Signes de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Signes une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, dans le dernier état de ses écritures :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a intérêt à agir ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait dès lors que le permis de construire n’a pas été sollicité pour une zone inconstructible, un permis d’aménager a été délivré le 8 août 2012, le projet est situé en zone UC du plan local d’urbanisme de la commune et en zone F2 par le porter à connaissance des risques d’incendie de forêt ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation à l’aune de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet n’est pas exposé à un risque incendie notable, que l’autorité aurait pu assortir son autorisation de prescriptions spéciales et que des constructions individuelles ont été autorisées à proximité immédiate.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, la commune de Signes, représentée par Me Stéphan, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé et sollicite une substitution de motif au motif que la SARL Mounikov Invest est dépourvue d’existence légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par des arrêtés du 1er juin 2022, le maire de Signes a refusé de délivrer à la SASU Mounikov Invest les permis de construire sollicités le 14 décembre 2021 en vue de réaliser une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section 127 B n° 1321 et 1322 situées à Pipy à Signes. Par des courriers du 29 juillet 2022, la pétitionnaire a formé un recours gracieux rejeté implicitement par le silence gardé par le maire de Signes. La requérante demande l’annulation de ces quatre décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2203341 et 2203342 portent sur décisions de refus de permis de construire sur des fonds voisins et sollicités par la même pétitionnaire et présentent, dès lors, des questions analogues. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
4. Il résulte des articles L. 421-6, L. 421-7 et L. 424-1 du code de l’urbanisme qu’il revient à l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions. En l’absence de dispositions y faisant obstacle, il est loisible au pétitionnaire, le cas-échéant après que l’autorité administrative compétente lui a fait part des absences de conformité de son projet aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6, d’apporter à ce projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande ou en complétant sa déclaration en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
5. En premier lieu, si la requérante soutient que le maire de Signes ne pouvait légalement fonder ses décisions de refus de permis de construire sur le porter à connaissance du risque d’incendie de forêt arrêté par le préfet du Var le 22 novembre 2021 pour le territoire de la commune, il ressort toutefois des termes de l’arrêté attaqué que le maire de Signes n’a pas entendu opposer un motif tiré de la méconnaissance dudit porter à connaissance, lequel constitue un élément d’appréciation au soutien du motif de refus fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
6. En second lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier, que le terrain d’assiette du projet est situé au nord de la commune de Signes, dans le lotissement Les Oliviers du secteur Pipy accessible en impasse depuis le chemin des Bas Adrets, que ce secteur est bordé au nord, à l’est et à l’ouest par un vaste espace boisé. Si le terrain est situé dans un lotissement, à proximité de parcelles construites, en particulier au sud, il ressort toutefois du porter à connaissance précité s’agissant du risque d’incendie de forêt sur la commune de Signes que, compte-tenu de la nature des sols ainsi que de l’orientation des vents dominants, les parcelles sont classées en zone d’aléa fort à très fort F1, qu’elles sont situées à proximité d’une zone d’aléa F2 et que ces deux zones sont bordées au nord, à l’est et à l’ouest par une vaste zone marron d’aléa très fort. Par ailleurs, les services départementaux d’incendie et de secours, dans leur avis du 10 janvier 2022, ne se sont pas prononcés sur la sécurité du projet et ont renvoyé le service instructeur à la consultation dudit porter à connaissance. Dans ces conditions, le projet est exposé, compte-tenu de son implantation, à un aléa incendie important.
7. D’autre part, la requérante se borne à soutenir que les murs et planchers des lots 8 et 9 seront en matériaux coupe-feu d’une heure. Cependant, cette circonstance ne peut, à elle seule assurer une défendabilité adéquate du projet en l’absence notamment de voie de desserte permettant l’accès des véhicules d’incendie et de secours et de point d’eau d’un débit suffisant. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, la pétitionnaire ne peut utilement soutenir qu’il incombait à l’autorité administrative d’assortir sa décision de permis de construire de prescriptions spéciales. Par ailleurs, l’appréciation de la faisabilité d’un projet eu égard au risque incendie sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est indépendante de la constructibilité d’un terrain et de son éventuel classement en zone urbaine par le plan local d’urbanisme de la commune. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire de Signes a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en s’opposant à la délivrance des permis de construire sollicités.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni la substitution de motif sollicitée par la commune de Signes dans l’instance n° 2203342, que la société Mounikov Invest n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés attaqués du maire de Signes en date du 1er juin 2022 ni, par voie de conséquence, des décisions rejetant implicitement ses recours gracieux. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties les sommes qu’elles demandent au titre des frais d’instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2203341 et 2203342 de la société Mounikov Invest sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Signes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Mounikov Invest et à la commune de Signes.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. Privat
La greffière,
Signé
E. Perroudon
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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