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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 18 déc. 2025, n° 2512566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Matchinda, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces et conclut au rejet de la requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 6 mai 1998, indique être entré en France en 2016. Il a fait l’objet, le 26 janvier 2025, d’une interpellation dans le cadre d’une opération de vérification de son identité et de son droit au séjour. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur territoire français pendant une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté n° 2025-01 du 15 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C… B…, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de renvoi et les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A… comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’était pas tenu d’énoncer expressément l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France de manière irrégulière au terme de dix-huit années de vie dans son pays d’origine duquel il ne justifie pas être dépourvu d’attache. En dépit de ses allégations, l’intéressé, qui se borne à produire un avis d’impôt relatif à l’année 2023, trois bulletins de salaire, un certificat de travail, des documents d’identité et des justificatifs de domicile, ne peut se prévaloir d’une présence de neuf ans sur le territoire national. S’il fait mention d’une concubine, sans établir la régularité de sa situation, et d’un premier enfant, né le 24 janvier 2023, il ne justifie pas, par la seule production d’une attestation de la mère de l’enfant, de sa participation à l’entretien et à l’éducation de ce dernier et ne peut davantage se prévaloir de la présence d’un second enfant né le 16 avril 2025, postérieurement à la décision en cause. Si l’intéressé se prévaut de la présence de son père et de sa fratrie, de nationalité française, il ne fait état d’aucun élément faisant obstacle à ce que sa cellule familiale, avec sa concubine et ses enfants, se reconstitue dans son pays d’origine. Au surplus, l’intéressé ne justifie pas d’une intégration continue et stable dans le tissu économique et social français. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Compte tenu des motifs énoncés aux points 4 à 7, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement en litige.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, eu égard aux motifs énoncés aux points 4 à 7, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement en litige.
10. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. M. A… allègue être dépourvu d’attache en Côte-d’Ivoire de sorte qu’un retour dans ce pays lui serait préjudiciable. Or, cette circonstance, à la supposer avérée, et alors qu’il y a vécu dix-huit ans, n’est pas constitutive d’un risque, en cas de retour dans son pays d’origine, de soumission à une peine ou un traitement contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, compte tenu des motifs qui précèdent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ».
15. Si M. A… est, à la date de la décision litigieuse, père d’un enfant, il ne justifie pas, ainsi que cela été énoncé, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ce dernier. Il ne fait en outre état d’aucun obstacle à ce que sa cellule familiale, avec son enfant, se reconstitue dans son pays d’origine. Par ailleurs, M. A… ne peut se prévaloir de l’intérêt supérieur de sa fratrie mineure, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que celle-ci serait à sa charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2025 du préfet des Hauts-de-Seine ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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