Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 févr. 2026, n° 2600488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer expressément sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout document l’autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de cette notification, l’ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et, en l’espèce, caractérisée compte tenu de la suspension de son contrat de travail ;
– la décision méconnaît l’article L. 423-6 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article L. 411-4 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée compte tenu de la délivrance en cours d’instance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 avril 2026.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2600487, enregistrée le 19 janvier 2026.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
– et les observations de Me Coutaz, représentant M. B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né en 1995, déclare être entré en France en 2004 à l’âge de huit ans. A compter du 31 janvier 2021, il s’est vu délivrer des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont le dernier a expiré le 14 janvier 2026. Le 24 septembre 2025, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ainsi que la délivrance d’une carte de résident en application des articles L. 423-6 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions implicites nées sur ces demandes.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité le 24 septembre 2025, le renouvellement de son titre de séjour expirant le 14 janvier 2026 et bénéficie à ce titre de la présomption d’urgence. Toutefois, il s’est vu délivrer une autorisation de prolongation d’instruction dès le 27 janvier 2026, valable jusqu’au 26 avril 2026. Alors qu’il explique être auto-entrepreneur, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il soit exposé à brève échéance à une perte d’emploi ou de revenu. Il n’a fait l’objet que d’une première autorisation de prolongation d’instruction, délivrée rapidement après l’expiration de son titre de séjour, de sorte que la durée d’instruction de sa demande, qui est toujours en cours bien qu’une décision implicite de rejet soit née, n’apparaît pas à ce jour excessive. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la situation revêtirait un caractère d’urgence commandant qu’une décision soit prise à bref délai.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir, ses conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, de même que ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre des frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Le greffier,
B. Savouré
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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