Annulation 15 janvier 2025
Non-lieu à statuer 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 15 janv. 2025, n° 2407753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, régularisée le 20 août 2024 par la production de la décision attaquée, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 août, 22 et 28 novembre 2024, M. B C, représenté dans le dernier état de ses écritures par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans, la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en violation des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui était pourtant applicable en sa qualité de père d’un enfant français à l’entretien et à l’éducation duquel il contribue ;
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en retenant qu’il était célibataire et sans enfant, en violation de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en dépit des condamnations pénales dont il a fait l’objet par le passé ;
— il n’est pas fier des incarcérations dont il a fait l’objet lorsqu’il était plus jeune alors qu’il s’est réinséré depuis sa sortie de prison en décembre 2022 ;
— l’arrêté litigieux méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant ;
— dès lors qu’il est entré en France avant l’âge de 13 ans, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de séjour devant être annulée, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour seront également annulées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Laporte, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né le 11 janvier 1999, a sollicité le 3 août 2023 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 16 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
3. Pour rejeter la demande d’admission au séjour présentée par M. C, le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment retenu que l’intéressé a fait l’objet, entre le 3 mai 2018 et le 15 mars 2023, de dix condamnations pénales lui ayant valu un quantum total de trois ans et huit mois d’emprisonnement ferme. Il ressort des pièces du dossier qu’à raison de faits commis respectivement les 7 février 2018, 28 septembre 2017, 1er novembre 2018, 1er juin 2018, 14 octobre 2018, 16 mars 2019, 6 juillet 2019, 25 décembre 2020, 17 mai 2022 et 27 juin 2017, le requérant a été condamné le 3 mai 2018 par le tribunal correctionnel de Marseille à trois mois d’emprisonnement pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d’un véhicule sans permis (récidive) et à trois mois d’emprisonnement pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer l’enregistrement d’une condamnation judiciaire ou d’une décision administrative dans le système national des permis de conduire, le 25 septembre 2018 par le tribunal correctionnel de Dunkerque à huit mois d’emprisonnement pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 2 novembre 2018 par le tribunal correctionnel de Marseille à trois mois d’emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants, le 19 novembre 2018 par le tribunal correctionnel de Marseille à trois mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis (récidive), le 23 novembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Marseille à 500 euros d’amende pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 13 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Draguignan à trois mois d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours (dans un local de l’administration et en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice (récidive)), le 10 juillet 2019 par le tribunal correctionnel de Draguignan à quatre mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, le 16 avril 2021 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à un an et trois mois d’emprisonnement ainsi qu’à 500 euros d’amende et suspension de permis de conduire pendant six mois pour usage illicite de stupéfiants (récidive), refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité (récidive) et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance (récidive), le 11 octobre 2022 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à huit mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (récidive), et enfin le 15 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Dunkerque à six mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation (récidive) et vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt (récidive).
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité qui, en vertu des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas de ces seuls étrangers, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence en France constituerait une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, celui retenu étant le mieux à même de régler le litige, que l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
8. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. C. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C d’une somme au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et à Me Laporte.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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