Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 2 juin 2026, n° 2404253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juillet, 11 septembre, 16 octobre et 29 novembre 2024, ainsi que les 2 janvier, 6 janvier, 10 mars et 3 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Redon-Carentoir a prononcé sa mise en retraite pour invalidité et l’a radiée des cadres.
Elle soutient qu’elle ne peut être considérée comme inapte définitivement et totalement à toutes fonctions et qu’elle peut exercer ses fonctions sur un poste plus sédentaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 août et 8 novembre 2024, ainsi que le 27 janvier 2025, le centre hospitalier intercommunal Redon-Carentoir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A….
Des pièces ont été déposées par Mme A… le 11 mai 2026 lors de l’audience. Elles n’ont pas été communiquées.
Deux notes en délibéré, présentées par Mme A…, ont été enregistrées les 20 mai et 1er juin 2026. Elles n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été adjointe administrative au sein du centre hospitalier intercommunal Redon-Carentoir et a exercé ses fonctions en qualité de gestionnaire des archives. Par un avis du 9 mars 2023, le conseil médical en formation restreinte l’a déclarée inapte définitivement à toutes fonctions, avis qui a été confirmé par un avis du conseil médical supérieur du 26 octobre 2023. Après un nouvel avis, cette fois-ci émis par la Caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales, Mme A… a été mise à la retraite pour invalidité et radiée des cadres par une décision du 21 mai 2024 du directeur du centre hospitalier intercommunal Redon-Carentoir. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / (…) 5° De l’admission à la retraite ; (…) ». Aux termes de l’article 35 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est (…) admis à la retraite après avis du conseil médical. Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision (…) d’admission à la retraite ». Aux termes de l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « La formation plénière du conseil médical dont relève l’agent (…) est compétente (…) pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions (…). Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Cet avis est motivé (…) ».
Bien que Mme A… soutienne ne pas être inapte à toutes fonctions de manière définitive, elle ne produit, à l’appui de ses allégations, aucune pièce, en particulier médicale, de nature à établir son aptitude ou remettre en cause les avis émis en faveur de la reconnaissance de son inaptitude non seulement par le conseil médical en formation restreinte mais également par le conseil médical supérieur. Il ressort en outre du procès-verbal de la séance de ce dernier, pendant laquelle sa situation a été examinée, que le taux d’incapacité permanente de Mme A…, qui est en lien avec sa pathologie psychiatrique, a été évalué à 70%, ce qui corrobore, compte tenu de l’importance de ce taux, l’impossibilité totale et définitive d’exercer toutes fonctions. Dans ces conditions, et alors qu’aucun reclassement n’était de ce fait possible, le directeur du centre hospitalier intercommunal Redon-Carentoir n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que Mme A… était définitivement inapte à toutes fonctions.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier intercommunal Redon-Carentoir.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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