Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 1er avr. 2026, n° 2304770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2224884 du 4 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au présent tribunal la requête enregistrée au tribunal administratif de Paris le 1er décembre 2022, et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 5 avril 2023 sous le n° 2304770, par laquelle M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle la présidente de l’Autorité nationale des jeux lui a interdit d’accès aux casinos et clubs de jeux, aux sites de jeux en ligne pour une durée minimum de trois ans.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrées le 27 juin 2023 et le 19 février 2026, l’Autorité nationale des jeux conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’interdiction volontaire de jeux a été levée à compter du 19 septembre 2025 ;
- le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kubota,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a sollicité le 28 juillet 2022, une interdiction volontaire de jeux auprès de l’Autorité nationale des jeux (ANJ). Par une décision du 7 septembre 2022 dont M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation, l’Autorité nationale des jeux l’a interdit d’accès aux casinos et clubs de jeux, aux sites de jeux en ligne pour une durée minimum de trois ans.
Aux termes de l’article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure : « (…) II. – Toute personne peut engager des démarches auprès de l’autorité administrative compétente afin d’empêcher sa participation à des jeux d’argent et de hasard. (…) ». Aux termes de l’article R. 321-28 de ce code : « (…) II. − L’Autorité nationale des jeux prononce l’interdiction de jeux mentionnée au II de l’article L. 320-9-1 : / 1° Des personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure, pour une durée de trois années, renouvelable tacitement ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a manifesté son intention d’être interdit de jeux le 28 juillet 2022, a été contacté par téléphone le 7 septembre 2022, par un agent de l’Autorité nationale des jeux, afin, notamment, de l’informer que la mesure d’interdiction serait prise le même jour et prendrait effet le 13 septembre 2022. Si M. A… justifie avoir souhaité revenir sur sa demande, notamment par deux courriers des 9 septembre et 13 octobre 2022 ainsi que par deux courriels des 15 septembre et 10 octobre 2022, ces éléments, qui s’ils sont, pour certains, antérieurs à la prise d’effet de la mesure, sont postérieurs à son édiction. Ils sont, dès lors, sans incidence sur sa légalité. Ainsi, M. A… ne peut être regardé comme ayant retiré sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que la présidente de l’Autorité nationale des jeux aurait commis une erreur d’appréciation en édictant la décision d’interdiction volontaire de jeux du 7 septembre 2022 doit être rejeté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu opposée en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’autorité nationale des jeux.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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