Rejet 17 décembre 2025
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2407198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. Agron Krashi, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en l’absence de réponse donnée par l’administration à la demande de communication des motifs qui lui a été adressée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Le préfet de la Gironde a produit une pièce le 11 juillet 2025, laquelle a été communiquée.
M. Krashi a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lahitte a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. Agron Krashi, ressortissant albanais né le 7 mai 1979, déclare être entré régulièrement en France en décembre 2018. Il a sollicité, le 2 janvier 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article R*. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R*. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. L’arrêté du 10 mars 2025, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans s’est substitué à la décision implicite de rejet née à l’expiration du délai de quatre mois suivant sa demande. Les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et les moyens développés à son soutien doivent être regardés comme dirigés contre la décision du 10 mars 2025 en tant qu’elle porte refus de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision attaquée du 10 mars 2025 vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. Krashi. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. Krashi est entré régulièrement en France le 6 décembre 2018 pour une durée de séjour autorisé de 90 jours. Toutefois, il ressort également des termes de l’arrêté attaqué que par décisions des 18 octobre 2019 et 29 janvier 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile. Par ailleurs, par un arrêté du 4 mars 2020, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour « étranger malade » et l’intéressé a également fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de deux ans, qu’il n’a pas exécuté. En outre, si M. Krashi indique être entré en France avec son épouse et leurs deux enfants, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le couple a divorcé et que la mère de ses enfants a obtenu une carte de résident en tant que victime de violences conjugales commises par M. Krashi à son encontre. Par les pièces produites, le requérant n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ni davantage entretenir des liens réguliers avec eux. Enfin, et eu égard aux éléments précités, la circonstance qu’il justifie avoir travaillé ne saurait suffire à attester de son insertion durable dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
9. Pour les motifs exposés au point 7, le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. En dernier lieu, et eu égard aux motifs exposés au point 7, M. Krashi n’établit pas que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision portant refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Le moyen invoqué en ce sens doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Krashi doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Krashi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à .
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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