Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 6 déc. 2024, n° 2302797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 et le 31 octobre 2023, ainsi qu’un mémoire enregistré le 18 mars 2024, M. A B, représenté par Me Poisson, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle le préfet de l’Orne a implicitement refusé de procéder à la levée de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA).
Il soutient que la décision :
— est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de l’Orne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— à titre principal, que la requête de M. B est irrecevable dès lors que son inscription au FINIADA relève d’une mesure d’exécution de la décision du 24 janvier 2020 lui interdisant l’acquisition ou la détention d’armes de toute catégorie ;
— à titre subsidiaire, qu’aucune erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant n’a été commise.
La demande de bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 2 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 21 avril 1994 à Argentan, est inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) depuis l’arrêté du 24 janvier 2020 par lequel le préfet de l’Orne lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes et munitions en sa possession dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories et a enregistré cette interdiction au FINIADA. Par courrier du 28 juin 2023, M. B a sollicité du préfet de l’Orne qu’il procède à la levée de son inscription au FINIADA. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet sur cette demande. Par la présente requête, M. B sollicite l’annulation de cette décision implicite de refus de levée d’inscription au FINIADA.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure dans sa version applicable au litige : " Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : () – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ; (). « . Aux termes de l’article L. 312-11 du même code : » Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. (). « . Aux termes de l’article L. 312-13 du même code : » Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Cette interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. « . Aux termes de l’article L. 312-16 de ce code : » Un fichier national automatisé nominatif recense : () / 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ; /3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3-1. (). « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 312-3-1 de ce code : » L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. « . Enfin, aux termes de l’article R. 312-67 dudit code: » Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L 312-11 lorsque : / 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 312-16 ; / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; / 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; () ".
3. Il appartient à tout intéressé de demander à l’autorité compétente de procéder à l’abrogation d’une décision illégale non réglementaire qui n’a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction.
4. En premier lieu, l’arrêté du 24 janvier 2020, pris en application des dispositions des articles L. 312-3 et L. 312-11 à L. 312-13 du code de la sécurité intérieure, est fondé sur la circonstance que le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant comportait la mention d’une condamnation pénale pour des infractions énumérées à l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, ce qui plaçait le préfet en situation de compétence liée pour prononcer une mesure de dessaisissement d’armes. Ce même arrêté indique, en outre, qu’en application des dispositions des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, les faits à l’origine de cette mention sont incompatibles avec la détention d’arme. Pour demander l’abrogation de l’inscription au FINIADA prévue par cet arrêté du 24 janvier 2020, M. B se prévaut d’un jugement du 24 mars 2020 par lequel la vice-présidente du tribunal correctionnel d’Argentan a ordonné l’exclusion au bulletin n° 2 de son casier judiciaire de cette condamnation, au regard de la situation sociale et personnelle de M. B ainsi que de ses efforts d’insertion sociale. Toutefois, s’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure que l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie peut être levée si l’atteinte à l’ordre public ou la sécurité des personnes n’est plus constituée, les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux interdictions de détention d’armes prononcées sur le fondement de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. La seule circonstance que la mention des faits pour lesquels le requérant a été condamné au bulletin n° 2 de son casier judiciaire a été effacée par le juge judiciaire ne place pas, pour autant, le préfet en situation de compétence liée pour prononcer la levée de l’interdiction, qui peut être maintenue s’il existe toujours une atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. Dans ces conditions, le préfet, qui n’a pas fondé l’arrêté du 24 janvier 2020 uniquement sur l’existence de cette condamnation, mais également sur l’existence d’une atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes, n’était pas tenu, suite à la demande du requérant, de lever l’interdiction prononcée ni en conséquence l’inscription au FINIADA. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet, le 20 février 2018, d’une condamnation par le tribunal correctionnel d’Argentan à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits commis le 2 janvier 2015 de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. L’effacement de la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire par un jugement du 24 mars 2020 du même tribunal est sans incidence sur la matérialité des faits, commis dans un contexte familial et amical et sous l’empire de l’alcool, dont l’intéressé a été reconnu coupable. Par ailleurs, il ressort des deux rapports d’enquêtes approfondies effectuées par les services de gendarmerie suite aux demandes de levée d’interdiction de détention d’armes et d’inscription au FINIADA déposées par le requérant le 20 août 2020 et le 28 juin 2023 qu’il a été à l’origine d’altercations et de différents tapages lorsqu’il résidait à Almeneches, et dont la cause « seraient dues à des problèmes d’alcool dont fait l’objet M. B » selon les témoins rencontrés, l’enquêteur attestant dans son rapport du 2 septembre 2021 avoir constaté devant la porte du domicile du requérant une accumulation de bouteilles de bières vides. Le requérant, qui produit six examens sanguins antérieurs au 18 juillet 2017 et un examen sanguin du 27 avril 2022 constatant l’absence de marqueurs d’alcoolémie, ne conteste toutefois pas sérieusement les éléments recueillis par les gendarmes. Il ressort de la seconde enquête de novembre 2023 que ces troubles de voisinage, confirmés par un représentant de la commune, ont perduré, et que les riverains rencontrés par les gendarmes se sont dits soulagés du départ de M. B en septembre 2023, l’officier de police judiciaire précisant que « ces troubles étaient liés soit à son comportement sanguin, soit à la présence d’un chien, soit en raison de ses objets laissés sur la voie publique, soit en raison de nombreux tapages ». Si le requérant produit plusieurs attestations d’anciens voisins témoignant de l’absence de problème rencontré avec lui, celles-ci sont rédigées en termes généraux, stéréotypés et peu circonstanciés. En outre, si le requérant réfute les propos recueillis et retranscris par l’officier de police judiciaire selon lesquels il aurait menacé un joueur de football amateur lors d’une altercation durant un match et serait allé chercher une dague, il ne produit qu’une attestation non datée, non circonstanciée et signée de vingt-neuf personnes selon lesquelles il « ne provoque pas de problème au sein de notre club et lors de nos rencontres ». Enfin, le préfet de l’Orne produit en défense le signalement reçu en juillet 2021 de la fédération des chasseurs du Nord devant laquelle le requérant a tenté d’obtenir un permis de chasser en déposant une fausse déclaration sur l’honneur, en dépit de son inscription au FINIADA, révélant ainsi des agissements en méconnaissance totale des règles de sécurité de la chasse et de la réglementation des armes. Ces faits, bien qu’anciens pour certains d’entre eux, restent graves et itératifs, et sont de nature à révéler l’existence d’un comportement susceptible d’être dangereux pour la sécurité des personnes incompatible avec la détention d’une arme. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de procéder au relèvement de l’inscription de M. B au FINIADA.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que l’ensemble de la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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