Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 14 janv. 2026, n° 2306701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 445,43 euros.
Elle soutient que :
- cet indu n’est pas de son fait et résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales ;
- elle est de bonne foi et n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
l’indu résulte de la connaissance tardive par la caisse à l’occasion d’un échange avec ses services de la situation réelle du foyer ;
la requérante, au vu de ses ressources ? ne se trouve pas dans une situation précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. En l’espèce, d’une part, si la requérante soutient que le trop-perçu dont elle est redevable ne serait pas de son fait mais résulterait d’une erreur de la caisse d’allocations familiales, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait lui conférer le droit de conserver les sommes indûment perçues au titre de la prime d’activité et de placer par ailleurs la caisse d’allocations familiales dans l’obligation de lui accorder une remise gracieuse, même partielle.
4. D’autre part, Mme B…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, se borne à produire, en réponse à la lettre du 13 novembre 2025 par laquelle le tribunal l’a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges, ses bulletins de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2025 ainsi que son avis d’impôt 2025 sur ses revenus de l’année 2024, sans produire aucun élément se rapportant à ses charges, et n’établit ainsi pas qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser le solde de sa dette. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 novembre 2023 en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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