Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2602114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 19 mars 2026, suivie de pièces complémentaires enregistrées les 23 et 25 mars 2026 et d’un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, Mme T… C… épouse H… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales du dimanche 15 mars 2026 pour l’élection des membres du conseil municipal de Tréflez.
Elle soutient que :
- la liste « Ensemble pour Tréflez », conduite par M. E… est entachée d’irrégularité dès lors qu’y figure un candidat, M. N… Y…, qui ne remplit pas les conditions d’éligibilité, notamment celle tenant à la qualité d’électeur ;
- l’attestation d’inscription de M. Y… sur la liste électorale établie par la mairie le 11 février 2026 fait suite aux pressions exercées par l’une de ses colistières, Mme V…, constitutives d’une manœuvre, dont la préfecture du Finistère a eu connaissance avant le déroulement du scrutin le 15 mars 2026, et qui porte atteinte à l’égalité entre les candidats et altère la confiance des électeurs ;
- la composition irrégulière de la liste « Ensemble pour Tréflez » porte atteinte à la sincérité du scrutin, sans qu’ait d’incidence à cet égard l’existence d’un écart de 65 voix entre les deux listes candidates.
Le préfet du Finistère a produit une pièce enregistrée le 23 mars 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2026, suivie d’une pièce complémentaire enregistrée le 28 avril 2026, qui n’a pas été communiquée, Madame R… V…, agissant en son nom et celui des élus de la liste « Ensemble pur Tréflez », M. M… E…, M. B… L…, Mme AC… D…, M. X… J…, Mme Z… A…, M. K… U…, Mme G… AB…, M. N… Y…, Mme I… Q…, M. AA… O…, Mme F… W…, représentés par Me Voisin, conclut à titre principal au rejet de la protestation. Elle conclut à titre subsidiaire à l’annulation de la seule élection de M. N… Y… et à ce que le candidat suivant sur la liste « Ensemble pour Tréflez » soit déclaré élu. Elle demande, en outre, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C… épouse H… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les griefs soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- et les conclusions de M. Grondin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Lors des opérations électorales qui se sont déroulées en vue de l’élection des membres du conseil municipal de Tréflez (Finistère) le 15 mars 2026, la liste « Ensemble pour Tréflez » conduite par M. M… E… a obtenu 54,79 % des suffrages exprimés et la liste « Tréflez au cœur », menée par Mme AD… C… H…, a obtenu 45,21 % des suffrages exprimés. Par la présente protestation, Mme C… épouse H… demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Sur le grief tiré de l’inéligibilité de M. N… Y… :
2. Aux termes de l’article L. 228 du code électoral : « Nul ne peut être élu conseiller municipal s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus. Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection (…) ».
3. Si le préfet du Finistère produit une attestation de son inscription sur la liste électorale de la commune de Tréflez, datée du 11 février 2026, il est constant que M. N… Y…, candidat de la liste « Ensemble pour Tréflez », a été radié de la liste électorale de la commune à la suite d’une procédure contradictoire, par une décision du 22 février 2026 de la commission de contrôle prévue à l’article L. 19 du code électoral, qu’il n’a pas contestée. Mme V… ne soutient, ni même n’allègue, qu’au 1er janvier 2026, l’intéressé était inscrit ou aurait dû être inscrit, au rôle des contributions directes de la commune de Tréflez. Ainsi, le 15 mars 2026, jour des élections, à défaut de remplir l’une ou l’autre des conditions prévues à l’article L. 228 du code électoral, M. N… Y… était inéligible au conseil municipal de la commune de Tréflez.
4. Il résulte de ce qui précède que l’élection de M. N… Y… comme conseiller municipal doit être annulée.
Sur les conséquences de l’annulation de l’élection de M. N… Y… :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 270 du code électoral : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste ».
6. Il est constant que, sur la liste des candidats « Ensemble pour Tréflez » conduite par M. M… E… aux élections municipales de 2026, M. P… S… est le premier candidat non élu, après Mme F… W… figurant en 12ème position sur la liste. Par conséquent, M. N… Y… étant inéligible ainsi qu’il vient d’être dit, M. P… S… doit être proclamé conseiller municipal de la commune de Tréflez en application des dispositions précitées de l’article L. 270 du code électoral.
Sur les frais liés au litige :
7. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme R… V…, partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’élection de M. N… Y… en qualité de conseiller municipal de la commune de Tréflez est annulée.
Article 2 : M. P… S… est proclamé élu conseiller municipal de la commune de Tréflez.
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme V… sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme T… C… épouse H…, Mme R… V…, M. M… E…, M. B… L…, Mme AC… D…, M. X… J…, Mme Z… A…, M. K… U…, Mme G… AB…, M. N… Y…, Mme I… Q…, M. AA… O…, Mme F… W… et à M. S….
Copie en sera transmise au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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