Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 27 avr. 2026, n° 2402095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 24 décembre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. B…, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 80 840 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec l’illégalité de la décision du 24 décembre 2019 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 24 décembre 2019 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour était illégale, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Rennes le 22 juin 2022 ;
- cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
- ce refus illégal de délivrance d’un titre de séjour lui a causé un préjudice professionnel de perte de chance de travailler et de perte de revenus, qu’il évalue au montant de 60 840 euros, ainsi que des troubles dans les conditions d’existence évalués au montant de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’État, seule une faute lourde pouvant, dans les circonstances de l’espèce, fonder une telle responsabilité ;
- il n’existe pas de lien de causalité adéquate entre l’illégalité fautive commise et les préjudices invoqués par M. A… ;
- la matérialité de ces préjudices n’est pas établie.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par une décision du 22 février 2024 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René, rapporteure ;
- et les observations de Me Moulin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 19 novembre 1990, a sollicité, le 17 janvier 2019, la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de parent d’un enfant réfugié. Le 24 décembre 2019, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande au motif d’un défaut d’authenticité des actes d’état civil produits afin d’établir cette qualité. Saisi par M. A… à deux reprises de recours en référé tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, le juge des référés du tribunal les a rejetés par deux ordonnances des 10 février et 6 avril 2020. En revanche, dans l’instance concernant le recours de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 24 décembre 2019, le tribunal administratif de Rennes, par un jugement du 22 juin 2022, a annulé cette décision au motif que les éléments produits par le requérant étaient de nature à justifier de son état civil et enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa demande de titre de séjour. Le 28 juin 2022, ce préfet a délivré à M. A… une carte de résident. Par une demande en date du 13 décembre 2022, M. A…, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité du préfet d’Ille-et-Vilaine le versement d’une somme de 80 840 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 24 décembre 2019. Cette demande indemnitaire a été rejetée par une décision implicite. Dans la présente instance, M. A… demande de condamner l’État à l’indemniser de ces préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
L’illégalité d’une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration. De plus, la responsabilité d’une personne publique n’est susceptible d’être engagée que s’il existe un lien de causalité suffisamment direct et certain entre les fautes commises par cette personne et le préjudice subi par la victime.
Le jugement du 22 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A… le 24 décembre 2019 est devenu définitif. Contrairement à ce que soutient le préfet d’Ille-et-Vilaine, indépendamment des circonstances dans lesquelles l’illégalité de cette décision a été commise, cette dernière constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État, sans qu’il soit exigé de caractériser l’existence d’une faute lourde.
Ni la circonstance que le juge des référés du tribunal ait rejeté les demandes de suspension de l’exécution de la décision du 24 décembre 2019 pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de cette décision, ni celle tenant aux conditions d’entrée et de maintien du requérant sur le territoire français à la date de la même décision ne sont de nature à rompre le lien de causalité entre l’illégalité fautive retenue au point précédent et les préjudices liés à la perte de chance de travailler et de revenus ainsi qu’aux troubles dans les conditions d’existence invoqués par M. A….
M. A… soutient qu’entre le 16 janvier 2020, date de notification de la décision du 24 décembre 2019, et le 29 juillet 2022, date de remise de sa carte de résident, il a perdu toute chance de travailler et que, dans l’impossibilité d’avoir un emploi, et particulièrement de poursuivre ses missions en intérim en qualité d’ouvrier d’abattoir dans un secteur en tension, il a perdu tout revenu sur cette période.
Le requérant, qui a disposé d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 26 décembre 2018 au 25 décembre 2020 l’autorisant à travailler, ne justifie toutefois avoir exercé des missions d’intérim auprès d’une même société que les 30 et 31 octobre 2019, jours d’activité au titre desquels il a perçu 157,99 euros, puis de manière presque continue en novembre et décembre 2019, mois au titre desquels il a perçu respectivement 2 028,61 euros et 2 023,25 euros, soit pendant une période d’environ deux mois. Selon l’attestation établie le 20 janvier 2020 par un employé de l’agence d’intérim dans laquelle il a travaillé, il « était en mission » pour cette agence du 30 octobre 2019 au 16 janvier 2020 et « son contrat était renouvelé » jusqu’au 31 janvier 2020. Il ne résulte pas de cette attestation, qui mentionne seulement que son employeur était « susceptible » de lui proposer du travail sur du long terme si son titre de séjour était prolongé, que M. A… aurait, de manière certaine, poursuivi son activité de manière continue dans cette agence s’il avait alors obtenu sa carte de résident. Par ailleurs, s’il a repris le travail en septembre 2022 dans la même société d’intérim, toujours en qualité d’ouvrier d’abattoir, il ne produit qu’un bulletin de salaire pour une mission d’intérim réalisée du 6 au 30 septembre 2022, aucune pièce justificative n’étant produite pour la période ultérieure. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction qu’il disposait d’un emploi stable à la date de la décision du 24 décembre 2019 et qu’il aurait nécessairement pu poursuivre une activité professionnelle sur l’ensemble de la période en cause entre 2020 et 2022 s’il avait alors obtenu une carte de résident. Néanmoins, d’une part, il résulte de l’attestation de son employeur qu’il aurait dû travailler durant la seconde quinzaine de janvier 2020, de sorte que la perte de revenus sur cette période doit être indemnisée. Cette perte de revenus doit être évaluée à la somme de 1 013 euros au regard en particulier de ses bulletins de salaire de novembre et décembre 2019. D’autre part, il résulte de l’instruction que le requérant était dans une démarche d’insertion professionnelle en 2019, travaillant en qualité d’ouvrier d’abattoir dans un secteur en tension, et qu’il a rapidement pu retrouver une activité en qualité d’intérimaire, auprès du même employeur en 2022. Ainsi, si sa perte de gains professionnels entre février 2020 et septembre 2022 n’est pas certaine, M. A… a en revanche perdu une chance de travailler au cours de cette période. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en évaluant le montant de l’indemnité due à ce titre à 3 000 euros.
Enfin, si le requérant ne justifie pas de ses conditions d’existence entre l’intervention du refus de séjour illégal et l’obtention de sa carte de résident et n’établit pas davantage que la rupture de sa relation avec sa compagne et le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 21 octobre 2021 confiant à cette dernière la garde exclusive de leur enfant seraient en lien direct et certain avec l’illégalité fautive commise par le préfet d’Ille-et-Vilaine, cette faute, qui a eu pour conséquence de placer le requérant en situation irrégulière et précaire pendant une période d’environ trente mois, lui a nécessairement causé des troubles dans les conditions d’existence dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 3 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’État doit être condamné à verser à M. A… la somme totale de 7 013 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Moulin, avocat de M. A…, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce même article 37, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’État versera à M. A… la somme de 7 013 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : L’État versera à Me Moulin la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Samuel Moulin.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme René, première conseillère,
M. Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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