Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 6 mai 2025, n° 2201083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. B A, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société MB Terrassement, représentée par Me Paolini, demande au tribunal :
1°) de condamner la collectivité de Corse à lui verser la somme de 490 704,27 euros TTC, majorée des intérêts moratoires au taux légal, résultant des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de la résiliation du lot n°1- « VRD » du marché public n°2017-139 sur l’aménagement de la traversée de Mora dell’Onda sur la route départementale 668 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat ou de la collectivité de Corse la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’une somme au titre des dépens.
Le requérant soutient que :
— la décision du président du conseil exécutif de Corse du 3 octobre 2019 de résilier le marché litigieux est entachée d’incompétence de son signataire ;
— cette décision est entachée d’irrégularité, en l’absence de réunion de chantier postérieure à cette résiliation ;
— la résiliation est dépourvue de bien-fondé, le non-respect du délai d’exécution du marché ne lui étant pas imputable ; il a été donné suite à la mise en demeure de la collectivité de Corse, ainsi que l’article 46.3.2. du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux le prévoit ;
— le préjudice subi par la société à la suite de la résiliation irrégulière du marché se répartit entre un défaut de règlement des travaux effectués pour un montant de 55 783,20 euros et un manque à gagner de 434.921,07 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, la collectivité de Corse, représentée par la SELARL Pierre-Paul Muscatelli, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la désignation d’un expert judiciaire afin d’établir le montant du préjudice subi par la société requérante et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de cette société en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La collectivité soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés et que celui tiré de ce que la mise en demeure ne serait pas restée infructueuse est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté modifié du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique,
— et les observations de Me Giansily substituant la SELARL Pierre-Paul Muscatelli, représentant la collectivité de Corse.
Considérant ce qui suit :
1. La société MB Terrassement a été attributaire du lot n° 1 « VRD » du marché public de travaux pour l’aménagement de la traversée de Mora dell’Onda sur la route départementale 668, conclu avec la collectivité de Corse le 7 août 2017. Par une décision du 3 octobre 2019, le président du conseil exécutif de Corse a résilié ce marché. Par une lettre du 26 avril 2022, la société MB Terrassement a adressé une réclamation à la collectivité de Corse, que celle-ci a rejetée par une lettre du 7 juillet 2022. M. A, agissant en qualité de mandataire judiciaire de cette société, demande au tribunal de condamner la collectivité de Corse à lui verser la somme de 490 704,27 euros TTC, majorée des intérêts moratoires au taux légal, résultant de la résiliation de ce marché.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la validité de la résiliation :
2. Aux termes de l’article 46 du CCAG – travaux, dans sa version alors applicable au marché litigieux : " () 46.3.1. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : () c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l’article 48, ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l’objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maître d’œuvre, et si le titulaire n’a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48. 4 à 48. 7 s’appliquent ; () 46. 3. 2. Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et l du 46. 3. 1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. () ".
3. Il résulte de l’instruction que le délai d’achèvement du marché public confié à la société MB Terrassement a été initialement fixé au 7 mai 2018. La date d’achèvement a été reportée à plusieurs reprises par des ordres de service de la collectivité de Corse pour être fixée au 31 juillet 2019. Par une lettre du 18 juillet 2019, le pouvoir adjudicateur a mis en demeure la société titulaire d’achever les travaux de « VRD » avant le 31 juillet, faute de quoi il prononcerait la résiliation simple du marché, aux torts de cette société. Néanmoins, par un ordre de service du 31 juillet, la collectivité de Corse a suspendu les travaux à compter du 1er août 2019 en précisant que l’entreprise devra solliciter expressément l’autorisation de reprendre le chantier, avant, par un nouvel ordre de service du 8 août 2019, de prolonger le délai d’exécution de ce chantier pour une durée de 33 jours, compte tenu des journées d’intempéries constatées. Dès lors, nonobstant la circonstance que la société MB Terrassement a repris les travaux le 1er octobre 2019 sans autorisation du pouvoir adjudicateur, en décidant de résilier ce marché, le 3 octobre 2019, au motif que les travaux n’avaient pas été achevés le 31 juillet 2019, la collectivité de Corse a méconnu les stipulations précitées du c) du point 46.3.1. de l’article 46 du CCAG. Il suit de là que la résiliation litigieuse n’était pas justifiée au fond. Ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité de cette résiliation, le requérant est fondé à rechercher la responsabilité de la collectivité de Corse.
En ce qui concerne le préjudice :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’état d’acompte produit par M. A qui n’est pas contesté en défense, que la collectivité de Corse n’a pas réglé à la société MB Terrassement la somme de 55 783,20 euros TTC correspondant à des travaux constatés, le 28 juin 2019 lors de la situation n° 7 de l’exécution du marché litigieux. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de la collectivité de Corse le versement de cette somme au requérant.
5. En second lieu, si le titulaire d’un marché résilié irrégulièrement peut prétendre à être indemnisé de la perte du bénéfice net dont il a été privé, il lui appartient d’établir la réalité de ce préjudice.
6. En l’espèce, M. A se borne à faire valoir que la société MB Terrassement a subi un manque à gagner correspondant à la différence entre le montant initial du marché litigieux et les sommes perçues, soit un solde de 434 921,07 euros TTC mais n’apporte aucune précision quant à la nature des travaux qui n’ont pu être réalisés, en raison de la résiliation de ce marché. Ainsi, dès lors que le requérant s’est abstenu de produire des documents comptables propres à la situation de cette société, il y a lieu d’admettre, ainsi que cela est soutenu en défense, qu’il ne démontre ni l’existence ni la consistance du préjudice allégué. Il s’ensuit que l’indemnisation du préjudice résultant du manque à gagner doit être écartée.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la collectivité de Corse à verser à M. A une somme totale de 55 783,20 euros.
Sur les intérêts :
8. Lorsqu’ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l’autorité compétente ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
9. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 55 783,20 euros à compter du 16 mai 2022, date de réception de sa demande préalable par la collectivité de Corse.
Sur les frais liés à l’instance :
10. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la collectivité de Corse, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la collectivité de Corse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La collectivité de Corse est condamnée à verser à M. A une somme de 55 783,20 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022.
Article 2 : La collectivité de Corse versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société MB Terrassement, et à la collectivité de Corse.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Baux, présidente ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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