Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 mars 2026, n° 2411529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, Mme D… G…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale des mineurs J… F… E… B…, I… E… A… et H… E… C…, représentée par Me Metton, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) rejetant les demandes de visa de long séjour présentées pour les jeunes J… F… E… B…, I… E… A… et H… E… C… en qualité de membre de la famille d’une réfugiée ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, au profit de Mme G… en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ainsi que celle des demandeurs ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que seul un motif d’ordre public est opposable pour rejeter les demandes de visa présentées ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 434-3, L. 434-4 et L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son mari est disparu depuis plus de sept ans ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un courrier adressé le 27 août 2025, Mme G… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, Mme G…, déclare maintenir l’ensemble de ses conclusions.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2025.
Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme G…, ressortissante camerounaise, a été admise au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 juin 2023. Dans le cadre d’une procédure de réunification familiale, des demandes de visa de long séjour ont été déposées pour les jeunes J… F… E… B…, I… E… A… et H… E… C…, qu’elle présente comme ses enfants. Par des décisions du 27 mars 2024 et du 1er avril 2024, les visas demandés ont été refusés par l’autorité consulaire française à Yaoundé. Par une décision implicite née le 30 juin 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par la présente requête, Mme G… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme G… :
Par une décision du 5 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, l’autorité consulaire française à Yaoundé a délivré, le 16 octobre 2024, aux enfants J… F… E… B…, I… E… A… et H… E… C… les visas de long séjour sollicités. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais du litige :
Mme G… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Metton, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme G…, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article3 : L’Etat versera une somme de 1000 (mille) euros à Me Metton en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G…, au ministre de l’intérieur et à Me Metton.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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