Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 mai 2026, n° 2600213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… D… et Mme A… E…, représentés par la Selarl Akor Avocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 29165 25 00045 du 26 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Plobannalec-Lesconil a accordé un permis de construire à M. G… C… et à Mme F… C… pour la construction d’une maison d’habitation et d’un carport sur la parcelle cadastrée section ZM n° 595 située au 17 c Keralouet – Lotissement Le Gall (lot n° 2) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plobannalec-Lesconil le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, la commune de Plobannalec-Lesconil, représentée par Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut à ce que le tribunal constate le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées aux fins d’annulation et au rejet de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à M. et Mme C… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 janvier 2026, postérieur à l’introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Plobannalec-Lesconil a retiré l’arrêté litigieux du 20 novembre 2025, suite à une demande en ce sens présentée par les pétitionnaires le 20 janvier 2026. Il s’ensuit que les conclusions de la requête aux fins d’annulation de l’arrêté litigieux ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur celles-ci.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Plobannalec-Lesconil le versement d’une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… et Mme E….
Article 2 : Les conclusions de M. D… et de Mme E…, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à Mme A… E…, à la commune de Plobannalec-Lesconil, à M. G… C… et à Mme F… C….
Fait à Rennes, le 19 mai 2026
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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