Désistement 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 août 2025, n° 2206137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206137 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme B A, épouse C, représentée par Me Dutat, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge dans cet établissement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2023 et le 10 avril 2024, le centre hospitalier de Valenciennes, représenté par Me Cariou, conclut, dans ses dernières écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative, ainsi que les dépens.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et à la mutuelle générale de l’éducation nationale d’Arras, ainsi qu’à la rectrice de l’académie de Lille qui n’ont pas produit de mémoire.
Par un courrier du 30 janvier 2025, adressé au moyen de l’application Télérecours, Mme A a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2206143 du 8 décembre 2022, par laquelle le juge des référés a désigné le docteur D E, en qualité d’expert ;
— le rapport d’expertise remis au greffe du tribunal le 13 juin 2023 ;
— l’ordonnance du 19 juin 2023 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal a liquidé à la somme de 1 600 euros les frais et honoraires de l’expertise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. Il résulte des écritures du centre hospitalier de Valenciennes que le rapport d’expertise rendu le 13 juin 2023, a conclu à l’absence de faute médicale, de manquement ou de carence imputable à l’hôpital, ainsi qu’à l’absence de séquelles imputables aux conséquences du traitement médical. L’état du dossier permet ainsi de s’interroger sur l’intérêt que la requête présente pour son auteur.
4. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à la requérante le 30 janvier 2025 par l’intermédiaire de l’application Télérecours. Ce courrier comportait la mention selon laquelle, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti d’un mois, la requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le 31 janvier 2025 à 18 heures 19, date certifiée par l’accusé de mise à disposition délivré par cette application. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. »
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais d’expertise, liquidés à la somme de 1 600 euros par ordonnance n° 2206143 du 19 juin 2023, à la charge de Mme A, partie perdante.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que demande le centre hospitalier de Valenciennes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés à la somme de 1 600 euros, sont mis à la charge de Mme A.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Valenciennes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C, au centre hospitalier de Valenciennes, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, à la mutuelle générale de l’éducation nationale d’Arras, à la rectrice de l’académie de Lille et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie sera adressée, pour information, au docteur D E, expert.
Fait à Lille, le 12 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2206137
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