Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 oct. 2025, n° 2517729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lietavova, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a rejeté sa demande de visa d’entrée et de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer sa demande de visa dans un délai de 24h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite : il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur et sa rentrée est prévue le 30 octobre 2025, de telle sorte, que, compte tenu des délais d’audiencement de sa requête au fond, la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts ; en outre, il justifie de l’ensemble des conditions requises pour se voir délivrer un visa de long séjour pour études, alors que la délivrance d’un tel visa constitue un droit garanti par la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France adressé le 10 octobre 2025
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. M. A…, ressortissant ivoirien né le 21 octobre 1994, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan, le 22 septembre 2025, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour pour suivre une formation en première année de master « économie et gestion » à l’Institut supérieur de formation de l’enseignement catholique François d’Assise de Bordeaux pour l’année 2025-2026. Par une décision du 30 septembre 2025, l’autorité consulaire a rejeté cette demande. M. A… a formé, par courrier daté du 9 octobre 2025, envoyé le lendemain, le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Au soutien de sa demande de suspension de la décision consulaire, il fait valoir que sa rentrée, prévue au plus tard le 30 octobre 2025, est proche, et qu’il justifie de l’ensemble des conditions pour se voir délivrer un tel visa. Toutefois, ces seules considérations sont insuffisantes pour caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la CRRV, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne ressort en effet d’aucune des pièces du dossier, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, que l’intéressé ne serait pas en mesure de suivre un cursus d’études comparable dans son pays d’origine ou dans tout autre pays. Il n’établit pas davantage qu’il ne pourrait bénéficier d’un report d’inscription à l’année académique suivante. Au demeurant il justifie être titulaire en Côte d’Ivoire d’un master professionnel en sciences économiques et de gestion, mention « sciences de gestion » obtenue en 2021, d’un niveau comparable à celui qu’il souhaite préparer en France. Enfin, il n’apporte aucune explication au caractère particulièrement tardif de sa demande de visa, enregistrée le 22 septembre 2025 et s’est ainsi placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque. Dans ces conditions, le refus de visa consulaire ne peut être regardé comme portant atteinte de manière grave et immédiate à sa situation. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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