Rejet 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 21 nov. 2023, n° 2002770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2002770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 octobre 2020 et 30 juillet 2022, M. et Mme B et C D, représentés par Me Castagnon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de La Garde sur leur demande préalable tendant au retrait de l’arrêté du 11 décembre 2019 par lequel ledit maire a accordé à Mme A un permis de construire modificatif portant sur l’extension de la maison sur un terrain cadastré section AV n° 344 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2019 susmentionné ;
3°) de condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— ils disposent, conformément aux dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, d’un intérêt à agir en leur qualité de voisin immédiat, l’extension autorisée par le permis contesté, les privant, d’une part, d’ensoleillement, et d’autre part, d’intimité, au regard des baies donnant directement sur leur terrain, leur piscine et une pièce à vivre ;
— le permis modificatif accordé à Mme A, qui est entaché de fraude, peut être retiré à tout moment à leur demande.
La fraude est caractérisée par le fait que :
— le permis contesté n’est pas modificatif d’un permis précédemment accordé, mais doit être regardé comme un nouveau permis de construire, la pétitionnaire ayant ainsi entendu alléger sa demande, le retrait est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
— le permis a été accordé sur la base d’un dossier incomplet, ne comportant pas de plan en trois dimensions d’échelles, de vues de l’environnement proche ou lointain, ni documents graphiques ou photographiques, en violation des dispositions de l’article R. 431-30 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, ne faisant pas mention des arbres abattus, en violation des dispositions de l’article R. 431-9 du même code ;
— l’extension, objet du permis attaqué, comporte un toit plat qui ne s’intègre pas aux constructions voisines, l’exutoire des eaux pluviales de ce toit en accentue l’écoulement, en méconnaissance des dispositions de l’article UE3 du plan local d’urbanisme et de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ;
— la parcelle concernée ne constitue pas un lotissement avec la parcelle voisine dont elle a été détachée, dans le cadre d’une division ; dans ces conditions, l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme ne trouvait pas à s’appliquer et la distance séparative minimum de 4 mètres entre ces deux parcelles devait être respectée, en application de l’article UE7 du plan local d’urbanisme ;
— la hauteur du terrain naturel donnée par la pétitionnaire a varié au gré des autorisations accordées et a été modifiée par des remblais illégaux, méconnaissant les dispositions de l’article UE11 du plan local d’urbanisme, pour respecter la hauteur maximum de 7 mètres à partir de l’égout. La pétitionnaire a ainsi, de manière intentionnelle, procédé à des manœuvres pour tromper l’administration afin d’échapper aux règles d’urbanisme ;
— en tout état de cause, les illégalités soulevées doivent entraîner le retrait du permis accordé en dehors de toute fraude, l’affichage régulier du permis de construire, qui ferme le droit à ce retrait au-delà du délai de 2 mois, n’étant pas démontré par un panneau qui ne mentionne pas la hauteur du projet de construction et qui a seulement été affiché dans un lotissement privé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 juin 2021 et 8 aout 2022, la commune de La Garde, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— en l’absence de fraude, la contestation du permis de construire accordé est tardive ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juin 2021 et 24 octobre 2022, Mme E A, représentée par Me Coutelier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir et en l’absence de fraude, la contestation du permis de construire accordé est tardive ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 octobre 2022 la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 novembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2023 :
— le rapport de M. Angéniol ;
— les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
— les observations de Me Castagnon pour les époux D ;
— les observations de Me Niang substituant Me Courrech, pour la commune de La Garde ;
— et les observations de Me Meulien substituant Me Coutelier pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A est propriétaire d’une parcelle de terrain cadastrée section AV n°669 d’une surface de 387m2, sise au 14 lotissement les clairs matins sur le territoire de la commune de La Garde. Sur ce terrain, résultant d’une division de la parcelle anciennement cadastrée sous le n° 344, l’intéressée s’est vu délivrer un permis de construire par arrêté du maire de la commune en date du 19 aout 2016 aux fins de construction d’une villa. Un premier permis modificatif a été accordé le 14 février 2017 et un second par arrêté du 11 décembre 2019 afin de réaliser une extension en partie nord Est de la villa objet du permis de construire initial. Les époux D, voisins immédiats de la parcelle concernée, ont, par une demande préalable en date du 12 juin 2020, demandé au maire de la commune de La Garde de procéder au retrait de ce permis modificatif au regard de son caractère frauduleux. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le maire de la commune sur cette demande dont les époux D demandent l’annulation au tribunal ainsi que celle de l’arrêté afférent portant permis de construire du 11 décembre 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
2. Un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence, susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
4. L’intérêt à agir mentionné au point 2, dans l’hypothèse d’une demande de retrait d’un permis de construire frauduleux doit être apprécié conformément aux dispositions précitées de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
5. Il ressort des pièces du dossier que les époux D, propriétaires de la parcelle cadastrée AV n° 513, sont les voisins immédiats de la parcelle objet du permis de construire contesté, qui jouxte la leur sur sa partie Est. Il n’est pas utilement contesté que l’extension réalisée sur la parcelle appartenant à Mme A, qui comporte deux étages et des ouvertures, donne directement sur le terrain des époux D, notamment leur piscine et une partie d’une pièce à vivre. Par ailleurs, il n’est également pas utilement contesté, que le toit plat de cette extension voit les eaux de pluies recueillies se déverser presque directement au droit de la parcelle des époux D par le biais d’un exutoire. Dans ces conditions, les requérants justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir au sens des dispositions précitées de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. La fin de non-recevoir sur ce point, opposée par Mme A ne peut qu’être écartée.
Sur l’existence d’une fraude :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 424-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire ». En outre comme le prévoit désormais l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration la circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment.
7. D’autre part un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence, susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
8. Pour tenter d’établir l’existence d’une fraude leur permettant de solliciter du maire de La Garde le retrait du permis accordé à Mme A, les requérants soutiennent que le permis accordé n’est pas modificatif, que la demande ne comportait pas de plan en trois dimensions et d’échelles, de vues de l’environnement proche ou lointain, ni documents graphiques ou photographiques en violation des dispositions des articles R. 431-30 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, ne faisait pas mention des arbres abattus en violation des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme . Il est également soutenu que l’extension, objet du permis attaqué, comporte un toit plat qui ne s’intègre pas aux constructions voisines, que l’exutoire des eaux pluviales de ce toit en accentue l’écoulement, en méconnaissance des dispositions de l’article UE3 du plan local d’urbanisme et de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, que la parcelle concernée ne constitue pas un lotissement avec la parcelle voisine dont elle a été détachée, dans le cadre d’une division et que dans ces conditions, l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme ne trouvait pas à s’appliquer et la distance séparative minimum de 4 mètres entre ces deux parcelles devait être respectée en application de l’article UE7 du plan local d’urbanisme. Sur l’ensemble de ces points, à les supposer même établies, les illégalités invoquées ne sont pas en soi de nature à révéler une manœuvre frauduleuse de la part de la pétitionnaire visant à induire en erreur les services instructeurs. La commune de La Garde dont l’appréciation sur ce point est soumise à un contrôle restreint du juge fait par ailleurs valoir en défense qu’elle disposait de l’ensemble des éléments lui permettant de prendre une décision en connaissance de cause sans qu’à aucun moment il ne soit établi que Mme A ait cherché à tromper les services instructeurs. Enfin, si les requérants soutiennent que la hauteur du terrain naturel donnée par la pétitionnaire a varié au gré des autorisations accordées et a été modifiée par des remblais illégaux, méconnaissant les dispositions de l’article UE11 du plan local d’urbanisme afin de respecter la hauteur maximum de 7 mètres à partir de l’égout, là encore, une telle variation ne peut révéler une intention fraudeuse alors que la commune soutient que ce moyen manque en fait, que les côtes qui ont été données étaient celles du permis initial et qu’en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que ces variations ne sont pas avérées . Ainsi, à défaut de tout élément permettant d’établir une intention frauduleuse, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que leur demande de retrait du permis modificatif accordé à Mme A par arrêté du 11 décembre 2019 a été rejetée par la commune de La Garde.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2019 portant permis modificatif de construire accordé à Mme A :
9. Comme il a été dit plus haut, en l’absence de l’établissement d’une fraude, les requérants ne sont pas recevables à demander sur ce fondement le retrait de l’arrêté du 11 décembre 2019 et donc par voie de conséquence son annulation.
10. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de cet article R. 424-15 : « Mention du permis explicite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté () et pendant toute la durée du chantier () ». L’article A. 424-18 du même code précise pour sa part que : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ». Il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par ces dispositions et le juge doit apprécier la conformité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figure au dossier qui lui est soumis.
11. Dans le dernier état de leurs écritures, les époux D soutiennent désormais que le panneau d’affichage du permis de construire dont ils demandaient le retrait ne comportait pas la mention de la hauteur de la construction et n’a été affiché qu’au sein du lotissement, que dans ces conditions, un tel affichage n’a pas fait courir le délai de deux mois de recours contentieux des tiers à leur encontre. Il est toutefois, d’une part, constant que la hauteur de 7 mètres de la construction objet du permis figurait bien sur le panneau d’affichage dont une photographie datée plus précise est produite par la pétitionnaire. D’autre part, s’il est également constant que ledit panneau n’ a été affiché qu’à proximité du portail de Mme A au sein d’un lotissement privé, il n’est en premier lieu pas établi que cette voie n’était pas ouverte au public, et en second lieu, et en tout état de cause un tel affichage a néanmoins fait courir le délai de recours contentieux à l’égard des tiers que sont les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres, parmi lesquels figurent nécessairement les requérants. Par voie de conséquence, le délai de recours contre ce permis ayant expiré à leur égard, les requérants ne sont pas recevables à en demander l’annulation.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13 Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de La Garde ou de Mme A, qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des époux D, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par tant par la commune que par Mme A à ce titre.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D verseront la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de La Garde ainsi qu’à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et C D, à la commune de La Garde et à Mme E A.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Angéniol, premier conseiller,
M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé :
P. ANGENIOL
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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