Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 oct. 2025, n° 2517508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 22 octobre 2025, M. E…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Mme B… A… et M. D… A…, représenté par Me Leudet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus d’entrée et de délivrance de visa d’entrée en France sur son recours dirigé contre les décisions du 11 février 2025 du consulat général de France à Dakar (Sénégal) portant refus de délivrance du visa de long séjour sollicité au bénéfice de B… A… et D… A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer ses demandes de visa long séjour présentées au bénéfice de B… A… et D… A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’un délai important s’est écoulé depuis 2013, année à partir de laquelle M. A… a été empêché de voir ses enfants par sa belle-famille, qu’il a toujours déclaré ses enfants dans le cadre de la procédure d’asile qu’il a engagée en France, qu’il a pu reprendre contact avec la mère de ses enfants seulement en 2020 et avec ses enfants seulement en 2022 après le décès de son beau-père ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de fait au regard de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a confirmé, par une note du 22 janvier 2025 soit pendant l’instruction de ses demandes de visas, au bureau des familles de réfugiés de la sous-direction des visas de la direction de l’immigration que M. A… avait obtenu le statut de réfugié ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 561-5 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 47 du code civil, en l’absence pour l’administration de démontrer l’inauthenticité des documents d’état-civil de ses deux enfants, et dès lors qu’il justifie entretenir des liens avec ses enfants, et contribuer à leur éducation par des transferts d’argent ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; il y a lieu de substituer au motif initial de la décision tenant à l’absence de preuve de la protection accordée par l’OFPRA à M. A…, le moyen tiré de l’absence de production d’une délégation d’autorité parentale.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 octobre 2025 sous le numéro 2518322 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gibson-Théry pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 22 octobre 2025 à 14h30 :
le rapport de Mme Gibson-Théry, juge des référés ;
les observations de Me Leudet, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise, outre le fait que le ministre a admis le caractère infondé du premier motif de rejet retenu par les autorités consulaires, que M. A… a produit le 22 octobre 2025 à l’instance le jugement rectificatif du 7 septembre 2020 mentionné dans la copie de l’acte de naissance du jeune D… A…, dont l’absence au dossier avait été relevée en défense, et que M. A… établit ne pas se trouver dans une situation de précarité ;
et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur qui conclut aux mêmes fins, en précisant que la copie du jugement rectificatif produite n’est pas complète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant sénégalais né le 19 août 1974, s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 mai 2017. Il est titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 29 août 2028. Le 10 janvier 2024, B… A… et D… A…, présentés comme ses enfants, ont déposé une demande de visa long séjour auprès du consulat général de France à Dakar, qui a été enregistrée le 19 janvier 2024. Par des décisions du 11 février 2025, les demandes de visa ont été rejetées par ces autorités consulaires, aux motifs, d’une part, que le dossier des demandes de visa ne contenait pas la preuve de la protection internationale accordée par l’OFPRA au requérant, et, d’autre part, que les enfants n’avaient pas justifié de leur identité et de leur situation de famille en raison du caractère non probant des documents produits. M. A… a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France d’un recours dirigé contre les décisions du 11 février 2025, réceptionné le 27 février 2025. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours reçu le 27 février 2025 contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au profit de ses enfants mineurs B… A… et D… A….
L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 11 février 2025 des autorités consulaires françaises à Dakar refusant de délivrer les visas de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale pour les jeunes B… A… et D… A…, M. A… fait valoir qu’il a quitté le Sénégal en juin 2015, alors qu’il était déjà empêché depuis près de deux ans par le père et l’oncle de son épouse de la voir ainsi que ses enfants, qu’il vivait alors reclus par crainte de persécution en raison de son orientation homosexuelle, et qu’il n’a pu reprendre contact avec son épouse qu’à partir du mois de novembre 2020, à compter duquel il a commencé à lui envoyer de l’argent pour participer à l’éducation de ses enfants. Il soutient également qu’il n’a pu obtenir l’accord de sa femme qu’à partir du décès du père de cette dernière en 2022 pour que ses enfants puissent le rejoindre en France, et qu’il lui était impossible, auparavant, d’entreprendre des démarches de réunification familiale en raison du comportement de la famille de son épouse.
Les circonstances ainsi invoquées, alors, d’une part, qu’il s’est écoulé un délai d’environ deux ans entre le décès allégué du père de la mère de ses enfants et leur demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale, et que, d’autre part, les mineurs concernés résident au Sénégal auprès de leur mère, le requérant ne démontrant ni ne soutenant qu’ils seraient isolés, et bien que leur mère les ait autorisés à le rejoindre en France, ne permettent pas de justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. Par suite, en dépit du nombre d’années de séparation du requérant de ses enfants et nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiale des personnes réfugiées en France, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigeuse ni sur la substitution de motifs demandée par le ministre de l’intérieur, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E…, au ministre de l’intérieur et à Me Leudet.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
S. GIBSON-THÉRYLa greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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