Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2500956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2025, M. E… C… B…, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations, en méconnaissance du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les articles L. 611-1, L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie avoir formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a rejeté sa demande d’asile ;
elle méconnaît l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que son droit à un recours effectif devant la CNDA est entravé de manière injustifiée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations, en méconnaissance du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle porte atteinte au principe de non-refoulement, en méconnaissance de l’article 19-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 5 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne s’est pas soustrait à une mesure d’éloignement, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et que son frère dispose du statut de réfugié en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 mars 2025, M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme D…,
les observations de Me Sabbah, substituant Me Claisse, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant vénézuélien né en 1998, est entré sur le territoire français le 12 septembre 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 janvier 2025. Par un arrêté du
18 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par une décision du 24 mars 2025, M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Selon l’article L. 541-1 de ce code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». En vertu de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
Il résulte des dispositions précitées que l’étranger, s’il forme un recours devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA) à l’encontre de la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande, a le droit de se maintenir sur le territoire national en qualité de demandeur d’asile jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la CNDA, ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à sa date de notification.
D’autre part, le deuxième alinéa de l’article L. 532-1 du même code prévoit que, à peine d’irrecevabilité, le recours contre les décisions de l’Ofpra doit être exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’Office et l’article 9-4 de la loi du
10 juillet 1991 susvisé prévoit que l’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de
quinze jours à compter de la notification de la décision de l’Ofpra et que lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la Cour, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de l’Yonne s’est fondé sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger M. C… B… à quitter le territoire français. En outre, il est constant que la décision de l’OFPRA du 21 janvier 2025 rejetant la demande d’asile de M. C… B… lui a été notifiée le 24 janvier 2025. En application des dispositions citées au point précédent, l’intéressé avait, soit jusqu’au 8 février 2025 pour saisir le bureau d’aide juridictionnelle près la CNDA, soit jusqu’au 25 février 2025 pour saisir directement la CNDA d’un recours. A cet égard, M. C… B… verse à l’instance la preuve de la saisine du bureau d’aide juridictionnelle près la CNDA dans le délai de saisine dudit bureau, à savoir le 30 janvier 2025. De même, le requérant produit à l’instance la preuve du recours formé devant la CNDA dans le délai prescrit, à savoir le 9 mars 2025, la décision l’admettant à l’aide juridictionnelle ayant été prise le 14 février 2025. Or, la décision faisant obligation de quitter le territoire français a été prise le 18 février 2025 alors même que M. C… B… avait saisi le bureau près la CNDA et formé un recours devant la CNDA, de sorte qu’il bénéficiait, à la date de la décision contestée, d’un droit au maintien sur le territoire au sens des dispositions citées aux points 4 et 6 du présent jugement. En estimant que M. C… B… se trouvait dans l’un des cas prévus par le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir qu’il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce même code, pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de l’Yonne a commis une erreur de droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 4 ° de l’article L. 611-4 et des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
Il s’ensuit que les décisions accordant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision obligeant M. C… B… à quitter le territoire.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif retenu
ci-dessus pour justifier l’annulation prononcée, seul à même de la fonder, que le préfet de l’Yonne prenne sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de C… B… dans le système d’information Schengen, procède dans un délai de deux mois suivant sa notification à un nouvel examen de sa situation et le munisse, dans l’attente, d’un document provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C… B… sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C… B…. par M. A…
Article 2 : L’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a fait obligation à
M. C… B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C… B… dans le système d’information Schengen, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’un document provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… B…, au préfet de l’Yonne et à Me Fauveau Ivanovic.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
V. D…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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