Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 mars 2025, n° 2210713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210713 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet 2022 et 28 juin 2024, M. B A, représenté par Me Thouvenot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les dépens, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée, dès lors qu’il n’est fait état ni d’une intention libérale, ni d’une distribution occulte ;
— le fondement légal visé par le service vérificateur, à savoir le 1) de l’article 109 du code général des impôts, exclut la qualification d’une distribution occulte ;
— il a été privé d’une garantie puisque la commission départementale des impôts ne s’est pas prononcée sur l’existence d’un avantage occulte ;
— le montant des revenus bruts rectifiés de M. A ne saurait excéder le montant des revenus distribués lié à l’avantage présumé ;
— la cession d’actions à un prix minoré peut avoir pour objectif de garantir à court, moyen et long terme la valeur de la participation et le développement du groupe ; par ailleurs, le service vérificateur n’a pas qualifié la cession de titres de libéralité et s’est rallié à l’avis de la commission qui considère que la cession a été effectuée dans un souci de sauvegarde des intérêts de la société cédante, au regard notamment de la crise sanitaire et de la mise en danger de la structure par la branche d’activité dont les actifs ont été cédés ;
— la cession d’actifs correspondait à un acte de saine gestion, exclusif de toute volonté de faire bénéficier au dirigeant d’une quelconque libéralité ; par ailleurs, la preuve de cette libéralité repose sur l’administration ;
— les intérêts de retard sont injustifiés par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense du 24 novembre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public,
— et les observations de Me Thouvenot, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Cléo Management dont M. A était le dirigeant et l’associé unique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, prorogée au 31 décembre 2017 au titre de la TVA. Tirant les conséquences de ce contrôle, l’administration, aux termes d’une proposition de rectification du 30 juin 2018, a imposé, au titre de l’année 2016, entre les mains de l’intéressé, des sommes considérées comme des revenus distribués par cette société en application des dispositions du 1°) du 1. de l’article 109 du code général des impôts, à raison d’une cession à prix minoré, au profit de l’intéressé, des titres qu’elle détenait dans la SAS Fitness Levallois. M. A a contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge par une réclamation du 10 décembre 2021, rejetée implicitement. M. A réitère ses prétentions devant le tribunal.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
3. La proposition de rectification du 30 juin 2018 énonce les textes dont elle fait application, précise la nature de l’imposition et l’année concernée et désigne M. A comme étant le bénéficiaire d’une somme devant être considérée comme distribuée en application des dispositions du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts et procédant des constations opérées lors de la vérification de comptabilité de la société Cléo Management et relatives à la cession des titres de la SAS Fitness Levallois, que le vérificateur a exposées de manière détaillée. Dans ces conditions, et alors même qu’elle ne faisait pas état d’une distribution occulte dès lors qu’elle se fondait sur l’article 109 du code général des impôts, la proposition de rectification adressée à M. A, qui permettait au requérant de présenter utilement ses observations, était suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () « . Par ailleurs, aux termes de l’article 111 du même code : » Sont notamment considérés comme revenus distribués () c. Les rémunérations et avantages occultes () ".
5. En l’espèce, la SASU Cléo Management a vendu à M. A les 501 parts de la SAS Fitness Levallois qu’elle détenait, à un prix total de cession de 5 000 euros. L’administration a estimé que le montant de la cession devait être évalué à 435 500 euros et que la SASU Cléo Management avait ainsi commis un acte anormal de gestion, en minorant ses recettes, au profit de M. A. A la suite de l’avis rendu par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, saisie par la SASU Cléo Management, le prix de cession des titres a finalement été évalué par l’administration fiscale à hauteur de 146 534 euros, soit une différence de 141 534 euros par rapport au prix de vente réel. L’administration a considéré que M. A avait bénéficié de revenus distribués par la société Cléo Management et a réintégré la somme correspondante, soit 141 534 euros, majorée de 1,25, dans le revenu imposable de l’intéressé au titre de l’année 2016, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts.
6. L’administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier une imposition par un nouveau fondement juridique, à la condition qu’une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d’aucune des garanties de procédure prévues par la loi.
7. L’administration demande de substituer, pour l’imposition de la somme en litige, au fondement des dispositions 1° du 1) de l’article 109 du code général des impôts, celui des dispositions du c) de l’article 111 du code général des impôts.
8. En cas d’acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l’objet de la transaction, ou, s’il s’agit d’une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices au sens des dispositions du c. de l’article 111 du code général des impôts, alors même que l’opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l’identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause. La preuve d’une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’est établie l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d’autre part, d’une intention pour la société d’octroyer et pour le cocontractant de recevoir une libéralité du fait des conditions de la cession. En outre, la présomption d’intention libérale peut résulter des liens familiaux qui unissent les parties au litige.
9. En premier lieu, il est constant que le prix de cession, au profit de M. A, des titres détenus dans la SAS Fitness Levallois par la SASU Cléo Management, a été minoré de 141 534 euros par rapport à leur valeur vénale réelle, M. A ne contestant ni l’existence de cet écart, ni qu’il revêtirait un caractère significatif.
10. En deuxième lieu, le requérant se borne à faire valoir de manière générale que la cession d’actions à un prix minoré peut avoir pour objectif de garantir à court moyen et long terme la valeur de la participation et le développement du groupe, sans établir que la SASU Cléo Management aurait, en l’espèce, bénéficié d’une telle contrepartie. Par ailleurs, si M. A fait valoir que le service se serait rallié à l’avis de la commission départementale des impôts, saisie par la SASU Cléo Management, qui aurait considéré que la cession litigieuse avait été effectuée dans un objectif de sauvegarde des intérêts de la société, en tout état de cause, il résulte de l’instruction que la commission, aussi bien que le service, ont maintenu les impositions en litige sans admettre que la cession d’actifs à un prix minoré aurait été justifiée par une contrepartie pour la société.
11. En troisième lieu, dès lors que M. A est le dirigeant et le seul associé de la SASU Cléo Management, faisant ainsi présumer l’intention libérale et que l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, l’administration apporte la preuve de l’existence d’une libéralité, représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices au sens du c de l’article 111 du code général des impôts.
12. En quatrième lieu, d’une part, la circonstance que le fondement légal visé par le service vérificateur dans la proposition de rectification du 30 juin 2018, à savoir le 1) de l’article 109 du code général des impôts, exclut la qualification d’une distribution occulte, ne fait pas obstacle à la demande de substitution de base légale de l’administration. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’est pas compétente pour intervenir sur un désaccord portant sur la détermination de rémunérations et avantages occultes au sens du c de l’article 111 du code général des impôts. Par suite, le différend opposant M. A à l’administration n’était pas au nombre de ceux qui pouvaient lui être soumis. Il s’ensuit que la substitution de base légale demandée par l’administration ne prive pas M. A de la garantie attachée à la possibilité de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.
13. Il résulte de tout ce qui vient d’être énoncé que la substitution de base légale sollicitée en défense, qui n’est pas de nature à priver le requérant de l’une des garanties de procédure prévues par la loi, doit être accueillie. C’est donc à bon droit que le service fait valoir que les impositions contestées doivent être maintenues sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 158 du code général des impôts, applicable à l’espèce : « () 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : / () 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice () ».
15. Si M. A fait valoir que le montant de ses revenus rectifiés excède celui des distributions de la société Célo Management, cette circonstance résulte de l’application, par l’administration, au montant des revenus distribués notifiés à M. A, de la majoration de 25 % prévue au 7) de l’article 158 du code général des impôts, qui s’applique tant aux revenus distribués relevant du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts qu’à ceux visés au c. de l’article 111 du même code. Le moyen tiré d’une prétendue inexactitude des bases d’imposition doit donc être écarté.
16. Enfin, dès lors que, comme il a été dit aux points précédents, M. A n’est pas fondé à contester le bien-fondé des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2016, son moyen tiré de ce que l’intérêt de retard appliqué à ces suppléments doit être déchargé par voie de conséquence de la décharge des droits en litige ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins de décharge doivent être rejetées.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, par suite, être rejetées. Enfin, en l’absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2210713
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