Non-lieu à statuer 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 janv. 2026, n° 2401391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. C… A…, représenté par Me Auriane Liberos, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation d’accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée, née du silence gardé sur cette demande par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer cette autorisation dans un délai de quinze jours, sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard.
Le Conseil national des activités privées de sécurité a, le 19 décembre 2025, produit la copie de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle son directeur a délivré à M. A… une autorisation afin de suivre une formation d’"agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. En vertu du second alinéa de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les dispositions du premier alinéa de cet article aux termes desquelles « lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement (…) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué », ne sont pas applicables lorsque sont mises en œuvre les dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
3. Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande tendant à la délivrance d’une autorisation lorsque, postérieurement à la présentation de ces conclusions, l’autorité administrative a décidé de la délivrer.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 décembre 2025, prise postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. C… A… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, de sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation d’accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée, cette autorité lui a délivré une autorisation afin de suivre une formation d’"agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques". Par cette décision du 16 décembre 2025, cette autorité doit être regardée comme ayant délivré à M. A… l’autorisation qui lui avait été refusée par la décision attaquée. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… dans sa requête sont, comme ses conclusions à fin d’injonction, devenues sans objet.
5. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer, au sens des dispositions précitées du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur la requête présentée par M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rennes le 23 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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