Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 févr. 2026, n° 2509132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai et 6 octobre 2025, sous le n° 2509391, Mme G… B… épouse C… et M. I… C…, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, M. E… C…, représentés par Me Aïch, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de joindre la présente requête à celle introduite aux fins d’expertise ;
2°) de condamner, avec exécution provisoire, la commune de Sarcelles, à leur verser à titre de provision, une somme totale de 11 000 euros en réparation des divers préjudices résultant de l’accident subi par M. E… C… le 18 juillet 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de leur demande ;
3°) de déclarer la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise commune à la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 1 813 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de la commune de Sarcelles est engagée dans l’accident dont M. E… C… a été victime lors d’un tir de paintball le 18 juillet 2023 à l’occasion d’une activité organisée par le service jeunesse de cette commune ; en effet, les encadrants, dont il n’est pas établi qu’ils disposent des qualifications requises, ont manqué à leur obligation de surveillance et n’ont pas réagi de manière appropriée ; en outre la commune n’a pas identifié l’auteur du tir à l’origine de l’accident ;
- les préjudices de tous ordres subis par la victime (déficit fonctionnel temporaire, frais de déplacements médicaux, assistance par tierce personne, préjudice esthétique temporaire, souffrances endurées, préjudice d’agrément, troubles dans les conditions d’existence) peuvent, au vu des constatations médicales, être évalués à 5 000 euros ;
- les divers préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. et Mme C… peuvent être évalués à 3 000 euros, chacun.
Par des mémoires, enregistrés les 19 septembre et 20 novembre 2025, la commune de Sarcelles, représentée par Me Magnaval conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ainsi qu’il ressort notamment des attestations d’animateurs, aucune faute ne peut être retenue à son encontre, l’accident du 18 juillet 2023 procédant d’une imprudence de la victime en dépit des consignes qui lui avaient été données ; il ne saurait pas davantage lui être reproché de ne pas avoir identifié l’auteur du tir ;
- les requérants n’apportent aucune justification précise des sommes demandées à titre provisionnel.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 6 octobre 2025, sous le n° 2509132, Mme G… B… épouse C… et M. I… C…, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, M. E… C…, représentés par Me Aïch, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, avec exécution provisoire, outre la communication de pièces complémentaires, une mesure d’expertise afin de décrire les circonstances de l’accident subi par M. E… C… le 18 juillet 2023, les lésions initiales et les traitements reçus par l’intéressé, d’analyser l’imputabilité des séquelles à ces lésions et d’évaluer, poste par poste, les préjudices indemnisables ;
2°) de déclarer la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise commune à la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 1 813 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que, dès lors que la responsabilité de la commune de Sarcelles est engagée dans l’accident dont M. E… C… a été victime lors d’un tir de paintball le 18 juillet 2023 à l’occasion d’une activité organisée par le service jeunesse de cette commune, la mesure d’expertise sollicitée, préalable à l’introduction de la requête au fond, présente un caractère d’utilité.
Par des mémoires, enregistrés les 19 septembre et 20 novembre 2025, la commune de Sarcelles, représentée par Me Sanson conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise sollicitée, qui ne différerait pas de celle qui pourrait être ultérieurement prononcée par le juge du fond, n’est pas utile dès lors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à leur lien de connexité, il y a lieu de joindre les requêtes n° 2509132 et 2509391 présentés par M. et Mme C….
2. Le 18 juillet 2023, lors d’une activité organisée par le service jeunesse de la commune de Sarcelles le jeune E… C…, alors âgé de 12 ans, a été victime d’un tir de paintball qui lui a causé un traumatisme ophtalmologique. Estimant que la responsabilité de la commune de Sarcelles était engagée dans cet accident, notamment à raison de fautes commises par les moniteurs, M. et Mme C…, parents H…, agissant en leur nom et au nom de ce dernier demandent au juge des référés, d’une part, de condamner la commune à leur verser la somme provisionnelle de 11 000 euros et, d’autre part, d’ordonner une expertise, notamment aux fins de fixer plus précisément les préjudices indemnisables.
Sur les conclusions aux fins d’expertise :
3. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
4. M. et Mme C… font valoir que leur fils E… a été atteint à deux reprises au visage lors de l’activité de paintball organisée le 18 juillet 2023 par la commune de Sarcelles, en méconnaissance des règles de sécurité. Ils soutiennent notamment qu’aucun animateur n’est intervenu après le premier tir, pourtant de nature à imposer l’interruption du jeu, et que le mineur, livré à lui-même, a ensuite été visé une seconde fois alors qu’il avait retiré son casque et était déjà éliminé. Ils estiment que la surveillance n’a pas été active ni adaptée à l’âge des participants et à la dangerosité de l’activité, et que les encadrants n’ont pas rappelé les consignes essentielles. Ils en déduisent que ces carences qui, par ailleurs, ont empêché l’identification du tireur, caractérisent une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
5. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier et, en particulier des attestations de M. F… et Mme D…, animateurs au sein du service jeunesse et présents au moment des faits, que l’activité était encadrée par un effectif suffisant d’animateurs, lesquels ont rappelé aux participants, au début de la séance les consignes de sécurité, en particulier l’obligation de porter le casque, et sont intervenus dès que le jeune E… a retiré son casque, en lui demandant de remettre immédiatement son équipement de protection puis en procédant à son évacuation de la zone de jeu et en alertant sans délai les secours. Les requérants ne sauraient sérieusement arguer du caractère récent et non exhaustif de ces attestations, lesquelles ne sont nullement en contradiction avec le rapport d’accident grave établi le 21 juillet 2023 dont elle complètent les énonciations, dès lors qu’ils n’ont eux-mêmes engagé la présente action que près de deux ans après les faits et que, se bornant à critiquer les pièces produites par la commune, ils procèdent par simples affirmations, voire par pures hypothèses, sans qu’aucun témoignage ni aucun élément objectif et positif ne permette ne serait-ce que de laisser entrevoir une quelconque faute dans l’organisation ou l’encadrement de l’activité en cause. Dans ces conditions, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de lien de causalité entre les préjudices invoqués par les requérants et une faute qui aurait été commise par la commune de Sarcelles, les mesures d’instruction et d’expertise demandées apparaissent dépourvues de caractère utile. De surcroît, eu égard à la nature du différend qui les oppose à la collectivité et dès lors que, s’agissant des préjudices subis par leurs fils, A… et Mme C… disposent déjà d’une expertise médicale unilatérale récente, il n’est pas justifié, à ce stade, de l’intérêt de ces mesures dans la perspective d’engager un litige principal auquel elles seraient susceptibles de se rattacher.
Sur les conclusions aux fins de provision :
6. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’en l’état de l’instruction, l’obligation dont se prévalent les requérants ne saurait être regardée comme présentant le caractère non sérieusement contestable au sens de ces dispositions.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’appeler la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise à la cause, les demandes d’expertise, d’instruction et de provision présentées par M. et Mme C… ne peuvent qu’être rejetées. Il en est de même par voie, de conséquence, de leurs concluions relatives aux frais d’instance.
9. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. et Mme C… le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Sarcelles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme C… verseront à la commune de Sarcelles une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Sarcelles, présenté sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… B… épouse C… et M. I… C… ainsi qu’à la commune de Sarcelles.
Fait à Cergy-Pontoise, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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