Rejet 18 juin 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 18 juin 2025, n° 2502074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 12 mars 2025, M. C A, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte sous un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent pour ce faire ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement :
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de la Haute-Savoie le 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Derollepot, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 31 décembre 2002, est entré en France le 4 novembre 2023 et y a sollicité l’asile le 23 novembre 2023. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par une décision du 13 juin 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 décembre 2024. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. L’arrêté en litige a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 15 décembre 2022, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
5. M. A fait valoir qu’il occupe un emploi en contrat à durée indéterminée depuis le 5 juin 2024 et d’un engagement bénévole entre février et mai 2024. Toutefois, M. A est entré en France à l’âge de 21 ans et n’était présent en France que depuis un an et deux mois à la date de la décision attaquée. Célibataire et sans enfant, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, eu égard à la durée de séjour du requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement :
6. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. A soutient qu’il risque d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave de la part des autorités guinéennes, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison des accusations de vol dont il fait l’objet dans le cadre de son travail suite à son opposition à un vol de carburant et d’huile par ses collègues et son supérieur hiérarchique. S’il établit avoir occupé un poste d’opérateur minier, les documents qu’il produit ne suffisent pas à établir la réalité des risques allégués, alors d’ailleurs que ni l’OFPRA, ni la Cour nationale du droit d’asile n’en ont reconnu l’existence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui entacherait la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
9. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de la Haute-Savoie a examiné, préalablement à l’édiction de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. A, l’ensemble de sa situation, notamment au regard de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er :M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Djinderedjian et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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