Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 janv. 2026, n° 2510972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510972 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Philippe A…, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 30 octobre 2025 par laquelle la directrice de l’Institut national du service public (INSP) a refusé de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la délibération du jury de l’INSP du 10 décembre 2024 proclamant la liste des candidats admis à intégrer l’Institut au titre du concours externe ;
de condamner l’INSP à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de la perte de chance sérieuse de réussir le concours et d’intégrer le corps des administrateurs de l’État, la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral et du trouble dans les conditions d’existence et la somme de 1 802,40 euros au titre du préjudice matériel afférent aux coûts de la préparation au concours externe 2024 ;
de mettre à la charge de l’INSP la somme de 500 euros à verser à Me Philippe A…, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée à l’INSP, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…). ».
Aux termes de l’article R. 312-14 du même code : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; / 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l’introduction de la demande, la résidence de l’auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s’il est une personne physique, ou son siège, s’il est une personne morale. ».
Aux termes de l’article R. 311-1 de ce code : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (…) / 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat ; / (…). ». Ces dispositions donnent compétence au Conseil d’État pour connaître en premier et dernier ressort de l’ensemble des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics qu’elles mentionnent. Il en résulte que, lorsqu’un concours de recrutement ou une procédure de sélection commande l’accès, fût-ce au terme d’une période de formation, à un corps de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République, un litige relatif soit à un refus d’admission à concourir, soit aux résultats du concours ou de la sélection ressortit à la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d’État.
Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ; / (…). ».
La requête de M. A… tend à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la délibération du jury de l’INSP du 10 décembre 2024 proclamant la liste des candidats admis à intégrer l’Institut au titre du concours externe.
D’abord, en tant qu’il s’agit d’une action en responsabilité pour laquelle l’évaluation de l’indemnité destinée à réparer les préjudices allégués relève de l’appréciation du juge de plein contentieux, la compétence territoriale du tribunal compétent pour y statuer est déterminée par l’article R. 312-14 du code de justice administrative.
Ensuite, pour déterminer le tribunal compétent, d’une part, il y a lieu d’écarter l’application du 1°° de l’article R. 312-14, le dommage préjudice invoqué résultant d’une délibération qui, ainsi qu’il a été dit au point 3, emporte compétence du Conseil d’État pour connaître de sa contestation contentieuse. D’autre part, les dispositions du 2° de l’article
R. 312-14 du code de justice administrative ne concernent aucune catégorie d’actions en responsabilité relatives à des dommages, comme en l’espèce, imputables à une décision administrative. Par suite, il y a lieu d’appliquer, à titre subsidiaire, les dispositions du 3° de cet article.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… résidait, au moment de l’introduction de sa demande, à Pau, dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg mais de celle du tribunal administratif de Pau. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Le dossier de la requête de M. B… A… est transmis au tribunal administratif de Pau.
La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Pau, à M. B… A… et à l’Institut national du service public.
Fait à Strasbourg, le 28 janvier 2026.
La présidente,
N. TIGER-WINTERHALTER
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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