Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 3 févr. 2026, n° 2502871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2025 et 25 novembre 2025, Mme A… E…, représentée par Me Matadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Paggi, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique,
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante congolaise née le 22 juin 1976, affirme être entrée en France le 23 novembre 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 25 avril 2022 et par la Cour nationale du droit d’asile le 25 novembre 2022. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français. Le 3 octobre 2024, Mme D… a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français auprès du préfet de l’Aube. Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 7 mai 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aube a, dans son article 1er, donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des actes mentionnés à l’article 2 et au nombre desquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. B…, signataire de l’arrêté en litige, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant et en précisant en particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, la situation personnelle de cette dernière. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas
de la motivation susmentionnée de l’arrêté contesté, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de l’intéressée avant de prendre l’arrêté en litige.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 423-8 du même code : « Pour
la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues
à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant ».
Pour refuser de délivrer à Mme D… un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français, le préfet de l’Aube a indiqué que le père de son fils français ne contribuait pas effectivement à son entretien et à son éducation. Il ressort des pièces du dossier qu’aucune décision de justice n’est intervenue pour fixer la contribution de M. C… à l’égard de son fils. En se bornant à produire un récaptitulatif de virements, des photographies et une attestation du père de l’enfant, Mme D… ne démontre pas
que M. C… participe effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit également être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme D… expose être entrée en France le 23 novembre 2021 munie d’un visa court séjour et s’être maintenue sur le territoire depuis. Célibataire, elle se prévaut de la présence en France de son fils, de nationalité française mais pour lequel elle ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit au point 6, que son père contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation. Elle ne fait état d’aucun autre lien privé ou familial sur le territoire français, tandis qu’elle ne démontre pas qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où vivent quatre de ses enfants ainsi que les trois membres de sa fratrie et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans et ce alors que son entrée en France demeure récente à la date de l’arrêté. De plus,
elle ne produit aucun élément permettant de caractériser une insertion socio-professionnelle notable. Enfin, elle a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 25 avril 2023, à l’exécution de laquelle elle s’est soustraite. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de Mme D…, l’arrêté n’a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été dit au point 6, la requérante n’établit pas que le père de son enfant contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de celui-ci depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, dès lors que rien ne fait obstacle à ce que l’enfant accompagne sa mère, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour à la requérante ne méconnait pas les stipulations citées au point précédent.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il envisage de refuser l’un des titres mentionnés au point précédent, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de délivrance de ce titre, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent l’octroi d’un tel titre.
En l’espèce, Mme D… ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A… E… et au préfet
de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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