Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 avril 2024, n° 2403090
TA Cergy-Pontoise
Rejet 22 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision de refus de redoublement relève de l'appréciation souveraine du jury et ne constitue pas une décision restreignant l'exercice des libertés publiques, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que ces circonstances n'avaient pas d'incidence sur la légalité de la décision de refus de redoublement, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la demande

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de fondement juridique pour contester la décision du jury.

  • Rejeté
    Droit à l'accès à son dossier

    La cour a jugé que la demande d'accès au dossier n'était pas justifiée dans le cadre de la contestation de la décision de refus de redoublement.

  • Rejeté
    Droit à des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2024, n° 2403090
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2403090
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 avril 2024, n° 2403090