Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2305450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 du préfet de la région Bretagne en tant qu’il lui a refusé l’autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées ZP nos 117, 118 J et 118 K, d’une superficie de 1,5334 hectares de terres, situées à Sougéal (Ille-et-Vilaine), ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux.
Par ses écritures, M. A… tend à soulever un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté litigieux, motif pris qu’il exploite depuis 2017 les terres contestées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le GAEC du Bois Robert, représenté par Me Lahalle pour la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est dépourvue de moyen juridique, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est dépourvue de moyen juridique, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 arrêtant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Gauthier pour le GAEC du Bois Robert.
Considérant ce qui suit :
Le 9 novembre 2022, M. A…, exploitant agricole, dont le siège d’exploitation est situé à Sougéal, a déposé une demande d’autorisation d’exploiter des parcelles précédemment mises en œuvre par son père, la majorité se situant à Sougéal, les autres étant localisées à Cuguen et à Vieux-Viel. Venant en concurrence, le GAEC du Bois Robert a déposé une demande le 28 décembre 2022, portant uniquement sur les parcelles cadastrées ZP nos 117, 118 J et 118 K. A la suite de l’avis rendu par la commission départementale d’orientation de l’agriculture d’Ille-et-Vilaine le 23 mars 2023, le préfet de la région Bretagne, par un arrêté du 3 avril 2023, dont M. A… demande l’annulation, a donné un accord favorable à l’exploitation des parcelles sollicitées par celui-ci, à l’exception des parcelles cadastrées ZP nos 117, 118 J et 118 K, situées à Sougéal. M. A… a contesté cette décision par un recours gracieux dont le préfet a accusé réception le 8 juin 2023. Du silence gardé par le préfet est née une décision rejetant implicitement son recours, dont M. A… demande également l’annulation. Parallèlement, M. A… a persisté à exploiter les trois parcelles en cause, ce qui a conduit le préfet de la région Bretagne, après une mise en demeure restée sans effet, à le sanctionner pécuniairement, en application de l’article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime pour exploitation irrégulière des parcelles litigieuses.
Aux termes de l’article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité administrative assure la publicité des demandes d’autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret. / Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée.
Aux termes de l’article L. 331-3-1 du même code : « I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ». Aux termes du II de l’article R. 331-6 du même code : « La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1. / Lorsque l’autorisation n’est que partielle, la décision précise les références cadastrales des surfaces dont l’exploitation est autorisée et celles des surfaces pour lesquelles cette autorisation n’est pas accordée. ».
D’après l’article 3 du schéma directeur régional des structures agricoles de Bretagne arrêté le 4 mai 2018, onze priorités sont définies pour départager les demandes concurrentes : « Priorité 1 : maintien de l’exploitation du preneur en place ; Priorité 2 : échanges de parcelles ou parcelles ou îlot de parcelles de proximité de bâtiment d’élevage du demandeur ; Priorité 3 : réinstallation d’agriculteur ayant perdu plus de 2/3 de son exploitation ; Priorité 4 : – Reprise de l’exploitation par le conjoint ; – Installation d’agriculteur à titre exclusif ou principal ou agrandissement d’une société par l’installation d’agriculteur à titre exclusif ou principal ; Priorité 5 : zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) ; Priorité 6 : compensation des surfaces perdues de l’exploitation ; Priorité 7 : attributions de parcelle ou d’îlot de parcelles enclavé(e) ou de parcelle de liaison ; Priorité 8 : consolidation d’exploitation ayant un IDE/UTA composé à plus de 70% de productions animales ou de fruits et légumes frais ; Priorité 9 : réunion d’exploitations ou agrandissement ; Priorité 10 : autres cas d’installation ; Priorité 11 : autres cas ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Bretagne a considéré que la demande du GAEC du Bois Normand relève de la priorité n° 7 du SDREA de Bretagne, les parcelles convoitées cadastrées ZP nos 117, 118J et 118 K, situées à distance maximum d’un kilomètre et demi du siège d’exploitation, étant en lien direct avec les parcelles déjà exploitées par le GAEC permettant de satisfaire à la définition des parcelles de liaison telle que prévue à l’article 1 du SDREA, et est ainsi prioritaire à la demande de M. A… qui relève, selon l’autorité préfectorale, de la priorité n° 8 du même schéma, en ce que son exploitation présente un ratio IDE/UTA inférieur au seuil de viabilité défini à l’article 5-2 du SDREA, sa production étant constituée à 100 % de productions animales, et que les parcelles convoitées sont par ailleurs situées à environ cinq kilomètres de son siège d’exploitation.
6. Pour contester l’arrêté litigieux, M. A… fait valoir exploiter ces parcelles via un « bail verbal » datant de 2017, à la suite du départ en retraite de son père qui avait exploité ces terres pendant trente ans, qu’il verse chaque année un fermage à la propriétaire des parcelles qui a « signé [sa] demande d’autorisation d’exploite[r] », que l’exploitation de ces terres est déclarée dans son registre et son relevé parcellaires dans le cadre de la PAC, et, enfin, qu’il est un « petit éleveur [de] bovins allaitants et [de] chevaux sur une exploitation individuel[le] d’une cinquantaine [d’] hectares ». Toutefois, à supposer qu’il est ainsi entendu se prévaloir de la qualité de preneur en place, relevant de la priorité 1 du SDRE, ainsi que le fait valoir le préfet, sans être contesté, un lien de parenté avec un ancien preneur en place ne constitue pas un élément justifiant la qualité de preneur en place, et en se bornant à verser à l’instance un reçu signé par la propriétaire des terres litigieuses pour le fermage des parcelles ZP n° 117 et n° 118 pour l’année 2022, M. A… ne justifie pas d’une cession de bail en sa faveur. En outre, la circonstance que l’exploitation de ces parcelles serait déclarée auprès de la MSA et ainsi que dans le cadre de la politique agricole commune ne permettent pas de prouver l’existence d’un bail. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la région Bretagne a pu légalement prendre la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2023 en tant que le préfet de la région Bretagne a rejeté sa demande d’autorisation d’exploiter 1,5334 hectares de terres situées à Sougéal.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros à verser au GAEC du Bois Robert, au titre des dispositions de l’article L. 761-1du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera au GAEC du Bois Robert la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au groupement agricole d’exploitation agricole du Bois Robert et au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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