Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2304216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. A… B… demande au tribunal de lui accorder le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 2 032 euros au titre de l’année 2022.
Il soutient que :
- le véhicule en cause est une fourgonnette Renault « Kangoo express maxi 1,5 » ; il s’agit d’un fourgon deux places classé « CTTE » présentant d’origine une grille de protection séparant les deux places avant de l’arrière du véhicule qui est néanmoins transformable rapidement en cinq places homologuées pour le transport de personnes ;
- le concessionnaire de la marque Renault qui lui a vendu le véhicule a affirmé qu’il s’agissait d’un véhicule professionnel dont la taxe sur la valeur ajoutée était déductible ;
- l’administration admet que ce véhicule n’est utilisé qu’à titre professionnel et que la taxe sur la valeur ajoutée relative aux frais générés par son utilisation est déductible ;
- ce type de véhicule est nécessaire et adapté à l’activité d’apiculture et compte tenu du nombre de personnes intervenant sur son exploitation, il a besoin d’un véhicule permettant le transport de personnes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, exploitant agricole qui exerce à titre principal la profession d’apiculteur, a acquis en 2022 une fourgonnette de marque Renault, modèle « Kangoo express maxi 1,5 » d’occasion. Le 27 avril 2023, il a déposé, auprès du service des impôts des entreprises de Guingamp, une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 20 930 euros, au titre de l’année 2022. Par une décision du 7 juin 2023, l’administration a refusé de faire totalement droit à cette demande, au motif qu’à hauteur de 2 032 euros, la somme dont il était demandé le remboursement correspondait à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l’acquisition du véhicule Renault Kangoo et que, compte tenu des caractéristiques de ce véhicule, cette taxe sur la valeur ajoutée n’était pas déductible. Par la requête visée ci-dessus M. B… conteste cette décision et sollicite par conséquent le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée constitué par la taxe sur la valeur ajoutée comprise dans le prix d’achat toutes taxes comprises de ce véhicule.
2. En premier lieu, la circonstance que le vendeur du véhicule en cause, concessionnaire de la marque Renault, aurait fait état du caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée grevant la vente de ce véhicule, est sans influence sur cette déductibilité qui procède de l’application de la loi fiscale et non des promesses ou indications du vendeur.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : /a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / (…) ».
4. Aux termes de l’article 273 du même code : « 1. Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les conditions d’application de l’article 271. / (…). / 2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d’entreprises. ».
5. Aux termes de l’article 205 de l’annexe II au code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ».
6. Aux termes de l’article 206 de la même annexe : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / (…) / IV. – 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : / (…) / 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l’exception de ceux : / a. Destinés à être revendus à l’état neuf ; / b. Donnés en location ; / c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ; / d. Affectés de façon exclusive à l’enseignement de la conduite ; / e. De type tout terrain affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions fixées par décret ; / f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ; / (…) ». Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d’utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l’acquisition, l’usage auquel il est normalement destiné.
7. En l’espèce, le véhicule Renault Kangoo express maxi 1,5, acquis en 2022 par M. B…, est un véhicule de type camionnette immatriculé en catégorie N1 et homologué, ainsi que cela ressort de son certificat d’immatriculation, pour cinq places assises. M. B… indique d’ailleurs que les deux places avant sont séparées de l’espace chargement par une grille, mais que le véhicule peut être rapidement transformé en véhicule de transport de personnes de 5 places assises, et explique son acquisition par la nécessité, liée à son activité professionnelle, de transporter aussi bien du matériel que des personnes. Ce véhicule est ainsi normalement destiné à la fois à un usage utilitaire et au transport de personnes, et constitue dès lors un véhicule à usage mixte au sens du 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts, dont l’acquisition n’ouvre pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant son prix.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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