Rejet 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 févr. 2026, n° 2505778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires enregistrés les 25 août 2025,
17 octobre 2025, 9 décembre 2025 et 13 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par la Scp Via Avocat doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, à proximité de ses communes de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à l’indemniser pour les préjudices subis depuis plus de trois ans.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
- par décision du 24 janvier 2025, la commission de médiation du Morbihan l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ;
- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de trois mois à compter de cette décision ; en effet le logement qui lui a été proposé était inadapté à son état de santé (en étage alors qu’elle souffre de trouble cardiaque et neurologique), trop cher (432,73 euros de loyer contre 275 euros actuel), doté d’un chauffage inadapté et non disponible ;
- sa situation est inchangée ;
- le préfet qui n’est pas médecin ne peut remettre en cause ses difficultés de santé ;
- le logement proposé, étant en construction, n’était ni disponible, ni visitable ; il ne peut donc lui être reproché de ne pas l’avoir visité ;
- l’adéquation financière doit être réelle, appréciée in concreto, et non supposée ;
- l’administration ne peut pas se délier elle-même de la priorité Dalo qui lui a été accordée ;
- l’état ne peut pas se prévaloir de ses propres carences d’accompagnement social pour se dégager de ses responsabilités ;
- le préfet ne peut lui reprocher l’incomplétude de son dossier, dès lors qu’il n’y a eu aucune mise en demeure formelle ;
Par trois mémoires en défense enregistrés les 5 septembre 2025, 20 novembre 2025 et 5 janvier 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête n’est pas recevable car elle n’est pas signée ;
- les conclusions indemnitaires de la requête sont elles-mêmes irrecevables car elles devraient être présentées que dans le cadre d’une requête distincte ;
- Mme A… est connue de nombreux services sociaux qu’elle sollicite régulièrement mais ne se saisit pas des aides proposées ; elle reproduit systématiquement des relations extrêmement tendues avec les différents services et se met en conflit avec les bailleurs en recherchant des raisons d’indécence et en ne respectant pas les échéances pour le paiement de ses loyers ;
- la requérante fait preuve d’exigences injustifiées et incompatibles avec la notion d’urgence inhérente au DALO. Elle exige ainsi de disposer d’un pavillon T3 minimum, estimant qu’une taille inférieure serait injuste du fait de son âge et nuirait grandement à une hypothétique future vie sentimentale ;
- lorsque la COMED lui a demandé d’élargir les localisations souhaitées, elle a maintenu les quelques communes mentionnées dans sa demande de logement social, à savoir Larmor Plage, Colpo, Moréac, Belz, Saint-Jean-Brévelay, Bréhan et Reguiny, sans élargissement possible aux villes et quartiers proches ;
- si elle souhaitait désormais un pavillon à Lorient, elle maintient également ses exigences en termes de commerces précis, tranquillité et exige un logement adapté, a priori à son handicap, qu’elle n’a jamais caractérisé, ce qui ne lui sera en conséquence pas proposé ;
- toutes les diligences sont mises en œuvre pour que la situation de Mme A… soit prise en compte ; un appartement T2 dans la commune de Colpo (choix n° 2 des localisations souhaitées, sur sa demande de logement social) lui a été proposé ; elle a retiré elle-même la proposition dans les locaux de Morbihan Habitat ; elle n’a cependant jamais répondu, pas même à son assistant social, qui a mis fin en conséquence le 31 octobre 2025, à la mesure d’accompagnement vers et dans le logement (AVDL) qui lui avait été recommandée par la
COMED ; l’échec de cette mesure est la suite de l’échec d’une précédente mesure, clôturée elle aussi de manière prématurée, ce qui atteste d’une incapacité actuelle pour Mme A… à accéder à un logement autonome ; la fin anticipée de la mesure AVDL et son absence de réponse à la proposition de logement de Morbihan Habitat, valant refus, vont justifier la perte de priorité de la requérante au titre du DALO ;
- s’agissant du logement neuf proposé et refusé, il est au premier étage, s’il n’était pas encore livré à la date de la proposition, sa disponibilité était proche et elle y serait logée depuis plus d’un mois si elle l’avait accepté, le loyer aurait été réduit du fait des APL, enfin le motif de refus concernant le chauffage qui ne lui convient pas est incompréhensible ;
- outre, le refus du logement évoqué ci-dessus, il convient de rappeler qu’il a été mis un terme à la mesure AVDL de Mme A… le 31 octobre 2025 par l’AMISEP, faute pour l’intéressée de s’investir sérieusement et de répondre à son réfèrent ; il était explicitement mentionné dans la décision de la COMED qu’en cas de non adhésion à la mesure, elle se verra retirer sa priorité ; cette perte de priorité, légitime, exonère désormais l’État de toute obligation ;
- enfin, l’attitude dilatoire générale de Mme A… interpelle particulièrement et amène à s’interroger sur sa bonne foi.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du Morbihan du 24 janvier 2025 ;
- le dossier de la commission de médiation du Morbihan ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ;
- la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Le Guen, représentant Mme A… présente.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme A… démontre avoir déposé une demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été statué. Par suite, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d’exclusion. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…). ».
Les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Il en résulte que le préfet est tenu de proposer à un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable une offre de logement ou d’hébergement. Ces dispositions font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, que cette demande doit être satisfaite d’urgence et qu’un logement ou un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités n’a pas été offert au demandeur.
Toutefois, un comportement de nature à faire obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle. Lorsque, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation détermine des mesures d’accompagnement social qu’elle estime nécessaires, le refus de suivre un tel accompagnement social est un comportement de nature à délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle.
En l’espèce, lors de sa séance du 24 janvier 2025, la commission de médiation du Morbihan a reconnu Mme A… comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités, de type T1-T2 et a décidé la mise en place d’une mesure d’accompagnement vers et dans le logement (AVDL) au bénéfice de la requérante à laquelle cette dernière devra adhérer pleinement. Cette décision informait l’intéressée des conséquences du refus injustifié d’une proposition de logement adapté ou du refus d’adhésion à la mesure d’AVDL.
Il résulte de l’instruction que le 13 octobre 2025, la requérante a reçu une proposition de logement pour un logement de type T2 dans la ville de Colpo, correspondant au choix n° 2 des localisations souhaitées sur sa demande de logement social, qu’elle a retiré
elle-même dans les locaux de Morbihan Habitat, mais à laquelle elle n’a cependant jamais répondu, ni même à son assistant social. Par suite, il a été mis un terme à la mesure d’AVDL de Mme A… le 31 octobre 2025 par l’AMISEP, faute pour l’intéressée de s’investir sérieusement et de répondre à son référent, alors que cette mesure lui avait été imposée expressément par la commission de médiation du Morbihan. Mme A… n’apporte aucun élément pour justifier cette attitude contraire aux préconisations de la commission de médiation. Il s’ensuit que dans ces conditions, le comportement de la requérante qui est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médiation, a délié l’administration de son obligation d’exécuter la décision de la commission de médiation.
Enfin, compte-tenu de ce qui précède, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… sont en l’espèce vouées au rejet, étant précisé qu’en tout état de cause, de telles conclusions indemnitaires ne pourraient être utilement présentées que dans le cadre d’une requête distincte.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses autres conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance, présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Police
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Biodiversité ·
- Prime ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Subvention
- Tribunal judiciaire ·
- Ordures ménagères ·
- Redevance ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Tribunal des conflits ·
- Collectivités territoriales ·
- Compétence ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Appel ·
- Compétence des tribunaux ·
- Ressort ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Outre-mer ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Mutualité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Service postal ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Atteinte ·
- Service public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Résidence ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Asile ·
- Cartes ·
- Refus ·
- Système d'information ·
- Justice administrative
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Notification ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé annuel ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Indemnité compensatrice ·
- Contrats ·
- Fonction publique territoriale ·
- Non-renouvellement ·
- Resistance abusive ·
- Discrimination ·
- Rémunération
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Titre séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Travail ·
- Pays ·
- Fait ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.