Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 juin 2025, n° 2510594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510594 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. A B, représenté par Me Grisolle, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il existe une situation d’urgence caractérisée compte tenu des graves conséquences de l’inertie administrative sur sa situation personnelle ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler, qui fragilise la continuité du service public hospitalier ; à cet égard, la carence fautive de l’administration au regard des dispositions imposant la délivrance d’un récépissé fait obstacle à ce qu’il obtienne une autorisation de travail en vue de l’exécution de son contrat de travail à durée indéterminée au service des urgences de l’hôpital franco-britannique en tant que médecin spécialiste.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 juin 2025 à 11h30, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, M. Cantié :
— a présenté son rapport,
— a entendu les observations de Me Grisolle, représentant M. B, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, et soutient, en outre, que l’administration porte par ailleurs une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir,
— a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 13 juillet 1989, entré en France le 4 octobre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « travailleur temporaire », a été muni par la suite d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 24 septembre 2023 au 23 septembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Il a obtenu un récépissé valable du 4 octobre 2024 au 3 avril 2025. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B, qui occupe un emploi de médecin urgentiste au sein de l’Hôpital Franco-Britannique relevant de la fondation Cognacq-Jay, se trouve, dès lors qu’il n’est pas à même de justifier de la régularité de son séjour en France, dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle malgré ses démarches répétées auprès de l’administration pour obtenir un nouveau récépissé. Dans ces conditions et compte tenu de l’intérêt public, la condition d’urgence caractérisée est remplie.
4. En s’abstenant de délivrer un récépissé à M. B, dont la précédente autorisation n’est plus valide et qui a déposé un dossier complet tendant au renouvellement de son titre de séjour, l’administration a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions et eu égard aux circonstances de l’espèce, elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail et à la liberté d’aller et de venir de M. B, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions citées au point 2.
5. Compte tenu de ce qui précède et eu égard, d’une part, à l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’autre part, à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un récépissé l’autorisant à occuper un emploi et valable jusqu’à la fin de l’instruction de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présence ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros à verser à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un récépissé l’autorisant à occuper un emploi et valable jusqu’à la fin de l’instruction de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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