Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 25 nov. 2025, n° 2504922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 10 novembre 2025, N° 2504600 |
| Dispositif : | CA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… B… conteste l’ordonnance n° 2504600 du 10 novembre 2025 par laquelle le tribunal administratif a rejeté sa requête.
Vu :
- l’ordonnance n° 2504600 du 10 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code précité : « Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d’Etat en qualité de juge d’appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. ». Aux termes de l’article R. 322-1 du même code : « La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître d’un appel formé contre un jugement d’un tribunal administratif ou une décision d’une commission du contentieux de l’indemnisation des Français d’outre-mer est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal ou cette commission. » ; et qu’aux termes de l’article R. 221-7 du même code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : (…) Marseille : ressort des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Nice et Toulon (…) ».
M. B…, eu égard à ses écritures, entend interjeter appel de l’ordonnance n° 2504600 du 10 novembre 2025 du tribunal administratif de Toulon. En application des dispositions des articles L. 211-2, R. 221-7 et R.332-1 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence de tribunal administratif de Toulon mais de celle de la cour administrative d’appel de Marseille. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis à la cour administrative de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative de Marseille et à M. B….
Fait à Toulon le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A-C. CHAUMONT
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