Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 27 déc. 2024, n° 2412796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires enregistrés le 4 décembre 2024, le 13 décembre 2024 et le 20 décembre 2024 sous le numéro 2412768, M. C A, représenté par Me Olivier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder au renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de s’assurer de l’effacement du signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence :
— la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— la décision méconnaît l’article 7 b) de l’accord franco-algérien, et est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale dès lors que la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résidence est illégale ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il était en zone d’attente de l’aéroport à la date et à l’heure à laquelle elle lui a été notifiée ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— la décision est illégale dès lors que la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résidence et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont illégales ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale dès lors que la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résidence, et la décision portant obligation de quitter le territoire français, sont illégales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans :
— la décision est illégale dès lors que la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résidence et la décision portant obligation de quitter le territoire françai, sont illégales ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il était en zone d’attente de l’aéroport à la date et à l’heure à laquelle elle lui a été notifiée
Le préfet des Hautes-Alpes a produit des pièces le 24 décembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024 sous le n°2412796, M. C A, représenté par Me Olivier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pour une période de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes la restitution de son passeport, de son titre de séjour italien, et de sa carte d’identité algérienne sans délai, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 11 décembre 2024 est illégale dès lors que l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen est illégale ;
— la décision portant rétention de son passeport, de son titre de séjour italien et de sa carte d’identité algérienne est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Le préfet des Hautes-Alpes a produit des pièces le 24 décembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D ;
— et les observations de Me Laurens, qui substitue Me Olivier, représentant M. A ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 28 avril 1993 et de nationalité algérienne, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien expirant le 31 janvier 2024. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen. Par une décision du 11 décembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes a également assigné M. A à résidence pour une période de 45 jours. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. En l’espèce, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il vise également les faits qui en constituent le fondement, à savoir, les circonstances de l’entrée et du séjour de l’intéressé en France ainsi que sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. Par ailleurs les décisions attaquées ne révèlent aucun défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de renouvellement du certificat de résidence :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : () / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. ». Aux termes de l’article R. 5221-3 du code du travail : « I.-L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : 2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » salarié « , délivrée en application de l’article L. 421-1 ». Aux termes de l’article R. 5221-11 du même code : « La demande d’autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l’article R. 5221-3 est faite par l’employeur. () ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : " L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : () / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; () ".
4. Aux termes de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien de 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; () ".
5. Il résulte de la décision attaquée que le préfet des Hautes-Alpes a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. A en considérant d’une part qu’il représentait une menace à l’ordre public, et d’autre part, qu’il ne détenait pas d’autorisation de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A a été mis en cause pour une infraction de fraude ou de fausse déclaration en vue d’obtenir une autorisation de travail pour un étranger, il n’est pas contesté, ainsi que M. A l’a déclaré lors de son audition du 9 novembre 2023, qu’il a donné le nom de sa sœur à une ressortissante étrangère, en découvrant, lors de son arrivée sur un chantier, que la personne en cause ne disposait pas de papiers en règle. De plus, aucune poursuite judiciaire n’a été engagée à l’encontre de M. A, qui a spontanément reconnu cette fausse déclaration. Pour répréhensible que soit cette infraction, cette dernière, en raison notamment de son caractère unique, ne saurait faire regarder M. A comme une menace à l’ordre public.
6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’acte en litige correspond au refus de renouvellement d’une carte de résidence valable du 31 janvier 2023 jusqu’au 30 janvier 2024. Si M. A a été convoqué en préfecture le 21 novembre 2024, qu’il s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au 20 décembre 2024, et que le 28 novembre 2024, la SARL M. B 05 a publié une offre d’emploi sur le site internet de France Travail pour satisfaire à la procédure imposée l’article L. 5221-2 du code du travail, et obtenir l’autorisation de travail requise, M. A ne disposait pas à la date du 2 décembre 2024 d’une autorisation de travail, la demande d’autorisation de travail n’ayant été déposé par l’employeur que le 19 décembre 2024. Par suite, le préfet des Hautes-Alpes était en droit de lui refuser le renouvellement de sa carte de résidence mention salarié sur ce fondement.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
8. M. A, célibataire et sans enfant, déclare être entré de manière définitive sur le territoire français le 29 décembre 2022, alors qu’il précise avoir travaillé pendant plusieurs années comme saisonnier en Italie, ce qui lui a permis d’obtenir un titre de séjour italien portant la mention « salarié » depuis 2021, renouvelé depuis cette date, le dernier de ces titres de séjour expirant le 31 décembre 2024. Au regard de ces éléments, la seule présence en France de sa sœur, alors que le reste de sa famille réside toujours en Algérie, et la circonstance qu’il ait bénéficié d’un certificat de résidence algérien d’un an du 31 janvier 2023 au 30 janvier 2024, ne suffisent pas à établir qu’il a déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, en dépit des attestations de proches qui confirment sa volonté d’intégration. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Hautes-Alpes était fondé à refuser le renouvellement de la carte de résidence algérien à M. A.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. la situation d’un étranger qui n’est pas entré sur le territoire français est régie par les dispositions du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’entrée en France, en particulier, s’agissant des personnes qui se présentent à la frontière, par celles contenues au chapitre II du titre III de ce livre relatif au refus d’entrée, ou, en cas de demande d’asile présentée à la frontière, par celles contenues au chapitre II du titre V de ce livre relatif au refus d’entrée au titre de l’asile. Les mesures d’éloignement du territoire national prévues au livre VI de ce code, notamment l’obligation de quitter le territoire français, ne lui sont pas applicables. Par conséquent, dès lors qu’un étranger ressortissant d’un pays tiers à l’Union européenne se trouve en zone aéroportuaire, en transit ou en zone d’attente, il peut faire l’objet d’un refus d’entrée, lequel pourra être exécuté d’office en application des articles L. 331-1, L. 333-2 et L. 333-3 de ce code ou, en cas de refus d’entrée au titre de l’asile, de l’article L. 352-9, mais non d’une obligation de quitter le territoire français, ne pouvant être regardé comme entré sur le territoire français.
11. En l’espèce, si M. A a fait l’objet, à son retour d’un voyage en Algérie, d’une obligation de quitter le territoire, d’une interdiction de retour sur le territoire et a été informé de son signalement dans le fichier d’information Schengen le 2 décembre 2024, ces décisions, notifiées à 16h04, sont postérieures au refus d’entrée et au placement en zone d’attente de l’aéroport, lesquelles ont été notifiées à l’intéressé le même jour mais à 15h51, alors qu’il n’était pas entré sur le territoire français. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et à en demander l’annulation.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il est éloigné, ainsi que de l’arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, et la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pour une période de 45 jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. A, et non compris dans les dépens, pour chacune des deux instances.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du 2 décembre 2024 par lesquelles le préfet des Hautes-Alpes a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen sont annulées.
Article 2 : La décision du 11 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a assigné à résidence M. A pour une période de 45 jours est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 300 euros pour chacune des deux instances, soit la somme de 2 600 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
S. D Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privée, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2412768,
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