Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mai 2025, n° 2501118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501118 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer d’un montant de 90,70 euros émis par la communauté de communes Alpes Provence Verdon (CCAPV) le 22 août 2024 pour le paiement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères au titre de son activité non professionnelle concernant l’année 2024 ;
2°) d’annuler son inscription au rôle de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères au titre de cette activité pour l’année 2025.
Il soutient que :
— il est contraint de saisir le tribunal administratif dès lors que, si la mention des voies et délais de recours portée sur le titre exécutoire indiquait la compétence du tribunal judiciaire pour connaître de ce litige relatif à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, le greffe du tribunal judiciaire de Digne lui a indiqué le 7 janvier 2025 qu’il n’était pas compétent ;
— la CCAPV a rejeté la réclamation qu’il a formée à la suite de la réception d’une lettre de relance ;
— son assujettissement à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères est injustifié dès lors que l’activité individuelle en cause n’est exercée ni à titre professionnel ni sous forme de société et n’est pas génératrice de déchets.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Il résulte des dispositions des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l’enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l’importance du service rendu, dont la création entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l’usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale.
3. Le service d’enlèvement des ordures ménagères de la communauté de communes Provence Alpes Verdon (CCAPV) est financé au moyen d’une redevance calculée en fonction du service rendu, instituée en application de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Il doit, dès lors, être regardé comme ayant un caractère industriel ou commercial. Par suite, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement des redevances réclamées aux usagers de ce service (Tribunal des conflits, 19 mars 2007, n° 3565 – Tribunal des conflits, 20 octobre 2008, n° 3661).
4. Si le greffe du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, saisi par M. A du litige l’opposant à la CCAPV au sujet de son assujettissement à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, lui a adressé le 5 janvier 2025 un courrier lui indiquant que le tribunal judiciaire n’était pas compétent, cette circonstance demeure en tout état de cause sans influence sur les principes rappelés aux points précédents. Par ailleurs, cette lettre exprimant un simple avis du greffe ne peut être regardée comme un jugement définitif du tribunal judiciaire déclinant la compétence de son ordre de juridiction et imposant au juge administratif de renvoyer le dossier au Tribunal des conflits en application des dispositions de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié afin de décider sur la question de compétence.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui échappe manifestement à la compétence du tribunal administratif, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au Tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, à la communauté de communes Alpes Provence Verdon et à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 6 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre.
signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret du 26 octobre 1849
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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