Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er déc. 2025, n° 2520859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 21 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bchir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 13 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre préfet de l’Isère de transmettre son dossier au préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision du tribunal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de cette décision et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai
de vingt-quatre heures à compter de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, alors qu’en outre la situation d’urgence ne lui est pas imputable dès lors qu’elle a déposé sa demande dans le délai imparti, qu’elle a tenté en vain d’informer l’administration de son changement d’adresse, que son contrat de professionnalisation a été suspendu et qu’elle risque d’être licenciée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle, qu’elle méconnaît le droit au travail et la liberté contractuelle, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 2003, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 16 novembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 13 août 2025 via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en Frances (ANEF). Elle conteste la décision née le 13 novembre 2025 en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement rejeté cette demande. Toutefois, si lors du dépôt de sa demande la requérante habitait à Grenoble, il est constant que depuis le mois de septembre 2025 celle-ci réside dans la commune de Bagnolet (93170). Dans ces conditions, le préfet de l’Isère était tenu de rejeter cette demande, dont l’examen relève de la seule compétence du préfet de la Seine-Saint-Denis, conformément aux dispositions de l’article R. 431-20 du code précité. Il suit de là que la requête de Mme B…, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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