Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 oct. 2025, n° 2501573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Badani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi d’office et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
A l’appui de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi d’office et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois, M. B… soutient qu’il est entré en France en 2022, y demeure depuis lors, exerce une activité professionnelle de chauffeur de poids lourds, a des fiches de paie et un contrat de travail, et qu’ainsi « il justifie d’une présence réelle, stable et pérenne en France et a donc désormais la possibilité de pouvoir solliciter sa régularisation au séjour au titre du travail », « en sus justifie d’un passeport valide ainsi que d’une domiciliation stable », qu’il « n’a pas été mis dans la possibilité de pouvoir adresser dans un délai très court l’ensemble des pièces » en attestant et qu’il « reste dans l’attente d’une date de convocation à la préfecture pour une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail » mais que « compte tenu des délais relativement longs pour obtenir une date de rendez-vous pour un examen de situation (6 à 8 mois), [il] doit attendre » et « il ne peut donc le lui être reproché ». Il fait également valoir avoir « fait l’objet d’un contrôle par les autorités de police alors qu’il était au travail, et d’une décision portant obligation de quitter le territoire », qu’ « il n’est pas connu des services de police, il est parfaitement intégré à la société française dont il maitrise la langue » et « présente également des garanties de représentation ». Il en déduit que le préfet n’a pas examiné sa situation et qu’il convient d’annuler l’arrêté attaqué pour « erreurs de droit et de fait, pour erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle et pour l’atteinte disproportionnée à sa situation ».
Toutefois, bien que M. B… établisse résider en France depuis, au mieux, août 2022 et produise un contrat de travail et des fiches de paie, les éléments de fait qu’il fait ainsi valoir à l’appui de sa requête, non assortie d’élément précis de droit, ne sont manifestement pas susceptibles de démontrer que serait entaché d’erreurs de droit, de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle l’arrêté en cause, fondé notamment sur les circonstances – propres à la situation de l’intéressé et qui ne sont démenties ni par ses écritures ni par les pièces qu’il produit – qu’il ne peut justifier être entré irrégulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité de titre séjour, ne peut justifier de l’intensité de ses liens personnels avec la France, exerce illégalement une activité professionnelle, a été interpelé pour conduite sans permis et sous l’emprise de produits stupéfiants et constitue ainsi par son comportement une menace à l’ordre public.
Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 octobre 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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