Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 oct. 2025, n° 2309468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309468 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 novembre 2023, 15 octobre et 2 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Bloise, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Gex à lui verser la somme de 384,19 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés non pris, 3 000 euros pour résistance abusive au paiement d’une créance alimentaire et 10 000 euros en réparation du préjudice subi à la suite du non-renouvellement de son contrat ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gex la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens en application de l’article R. 761-1 du même code.
Elle soutient que :
– elle a droit au versement de la somme de 384,19 euros au titre de l’indemnité compensatrice pour les jours de congés non pris en application de l’article 6-1 de son contrat :
– elle a droit au versement de la somme de 3 000 euros pour résistance abusive de paiement d’une créance de nature alimentaire ;
– la décision de ne pas renouveler son contrat de travail, qui est une discrimination en raison de son état de santé, lui a causé un préjudice moral et financier évalué à la somme de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet et 21 novembre 2024, la commune de Gex, représentée par la Selarl Carnot avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la demande de paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés non pris est irrecevable en ce qu’elle dépasse la somme demandée dans sa réclamation indemnitaire préalable ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Litzler, pour la commune de Gex.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été recrutée par la mairie de Gex par contrat à durée déterminée sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 pour assurer des fonctions d’adjoint technique polyvalent. Par lettre du 12 novembre 2021, Mme B… a été informée que son contrat ne serait pas renouvelé à son terme. A la suite du rejet partiel de sa demande indemnitaire préalable, Mme B… demande au tribunal de condamner la commune de Gex à lui verser la somme de 384,19 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés non pris, 3 000 euros pour résistance abusive au paiement d’une créance alimentaire et 10 000 euros en réparation du préjudice subi à la suite du non-renouvellement de son contrat.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
Par suite, Mme B… est recevable à demander la condamnation de la commune de Gex à lui verser la somme de 384,19 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés non pris, alors même que ce préjudice n’avait été chiffré qu’à la somme de 184,97 euros dans sa réclamation indemnitaire préalable. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Gex à ce titre doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de congés non pris :
Aux termes de l’article 5 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « L’agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. / A la fin d’un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l’agent qui, du fait de l’autorité territoriale, en raison notamment de la définition du calendrier des congés annuels, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. / Lorsque l’agent n’a pu bénéficier d’aucun congé annuel, l’indemnité compensatrice est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent lors de l’année en cours. / Lorsque l’agent a pu bénéficier d’une partie de ses congés annuels, l’indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. / L’indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l’agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. / L’indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l’agent. ».
Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, tel qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne dans ses arrêts C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, que lorsqu’un agent contractuel de la fonction publique territoriale n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels à la fin d’un contrat à durée déterminée parce qu’il était placé en congé de maladie, il a droit à une indemnité compensatrice égale à 1/10 de la rémunération totale brute perçue lors de l’année en cours lorsque il n’a pu bénéficier d’aucun congé annuel, ou proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris lorsque il a pu bénéficier d’une partie de ses congés annuels.
Il résulte de l’instruction, et en particulier du planning annuel produit par la commune de Gex, que Mme B…, placée en congé de maladie du 12 au 23 juillet 2021 inclus, n’a pas pu bénéficier de cinq jours de congés annuels prévus du lundi 19 au vendredi 23 juillet 2021 inclus. Alors que la commune de Gex ne soutient pas que Mme B… a reporté ces congés sur une autre période de l’année avant le terme de son contrat, celle-ci est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé de lui verser une indemnité compensatrice de congés non pris, et par suite à engager la responsabilité pour faute de la commune à raison de l’illégalité de ce refus.
Il résulte de l’instruction que l’indemnité à laquelle par Mme B… a droit est égale à 1/10ème de sa rémunération annuelle brute de l’année 2021 s’établissant à 23 715,53 euros, multiplié par 5/25ème de jours de congés annuels non pris, auquel il convient de retrancher, ainsi que le demande la requérante, 184,97 euros déjà versés. Cette indemnité, s’élevant selon la formule précitée à 289,34 euros sera soumise, ainsi que le prévoit l’article 5 du décret du 15 février 1988, aux mêmes retenues que la rémunération de l’agent.
En ce qui concerne les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Si Mme B… demande le versement de dommages et intérêts pour résistance abusive compte tenu du non-paiement de l’indemnité compensatrice de congés annuels non pris d’une part, et du versement tardif de l’indemnité de précarité d’autre part, elle n’établit pas l’existence d’un préjudice particulier lié au refus et retard du paiement de ces sommes.
En ce qui concerne la discrimination compte tenu de son état de santé :
Mme B… soutient que la décision de ne pas renouveler son contrat de travail est empreinte de discrimination en raison de son état de santé dès lors qu’elle a été informée du non-renouvellement de son contrat trois jours après avoir été victime d’un accident de service la plaçant en arrêt de travail pour une longue période, et que son travail donnait entière satisfaction, puisque son contrat avait auparavant été renouvelé à trois reprises et qu’elle avait été promue sur un poste d’adjointe territoriale spécialisée des écoles maternelles. Il résulte toutefois de l’instruction que sa demande de prolongation de contrat avait déjà reçu le 25 octobre 2021 un avis défavorable au regard de l’intérêt du service et de sa manière de servir, cet avis relevant que l’intéressée n’avait pas intégré la polyvalence du poste et notamment l’intervention sur plusieurs sites, que plusieurs connaissances et compétences n’étaient pas acquises notamment en matière d’application des règles d’hygiène et d’usage du matériel d’entretien et des produits spécifiques et qu’elle ne prenait pas d’initiatives et se montrait peu communicante. Ainsi, et alors que la requérante ne conteste pas utilement ces faits et qu’aucun élément ne permet d’établir que la commune n’aurait pas agi dans l’intérêt du service, il résulte de l’instruction que la décision de ne pas renouveler le contrat de l’intéressée a été prise pour des motifs non entachés de discrimination et indépendamment de toute considération fondée sur son état de santé. Ainsi, Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir d’une faute commise par la commune de Gex sur ce point, ni par suite, à demander la condamnation de celle-ci à lui verser une somme de 10 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Gex à lui verser la somme de 289,34 euros diminuée des retenues salariales applicables.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gex le versement à Mme B… de la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance. La présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent en revanche qu’être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Gex présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Gex est condamnée à verser à Mme B… la somme de 289,34 euros diminuée des retenues salariales applicables au titre de l’indemnité compensatrice de congés non pris.
Article 2 : La commune de Gex versera la somme de 1 500 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Gex présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Gex.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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