Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 janv. 2026, n° 2506854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506854 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande d’orientation vers le dispositif d’emploi accompagné.
Elle soutient que :
les troubles dont elle souffre entrainent des difficultés importantes dans sa vie quotidienne et pour son insertion professionnelle ;
la décision litigieuse ne prend pas en compte la nature et la gravité de ses troubles, l’échec des dispositifs classiques d’accompagnement et la nécessité d’un accompagnement renforcé et adapté ;
cette décision est insuffisamment motivée et inadaptée à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la maison départementale des personnes handicapées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête de Mme A… est irrecevable dès lors que la requérante n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. (…) ». Aux termes de l’article R. 241-35 du même code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable ». L’article R. 241-39 du même code prévoit que : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à une demande portant sur une orientation vers le dispositif d’emploi accompagné doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale. À défaut d’un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
4. Mme A… conteste la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande portant sur une orientation vers le dispositif d’emploi accompagné. Par un courrier du 20 octobre 2025, dont elle a pris connaissance le même jour par l’intermédiaire de l’application Télérecours citoyen, Mme A… a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en produisant la décision statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, ou la pièce justifiant de la date de dépôt d’un tel recours, cette demande l’informant qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l’expiration de ce délai. En dépit de cette demande, Mme A… n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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