Non-lieu à statuer 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 27 août 2025, n° 2503232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. F B, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer le signalement au fichier d’information Schengen et de délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et dans l’attente de lui remettre sous 8 jours une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulier ;
— la préfète s’est crue liée par l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et a commis une erreur de droit ;
— la décision méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il souffre d’un cancer du poumon et de l’hépatite C ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— et les observations de Me Poret, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 23 janvier 1972, déclare être entré en France le 9 février 2022 pour déposer une demande d’asile qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 aout 2022. Il a obtenu un titre de séjour en qualité l’étranger malade valable du 19 janvier 2023 au 18 janvier 2024. Il a demandé le 12 janvier 2024 le renouvellement de ce titre de séjour et un récépissé lui a été délivré puis renouvelé jusqu’au 29 janvier 2025. Par l’arrêté attaqué du 25 février 2025, la préfète de l’Isère a refusé de renouveler ce titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B ayant été définitivement admis à l’aide juridictionnelle par une décision du 27 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, ces conclusions sont désormais sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. E, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète de l’Isère en date du 25 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté en litige mentionne, au visa notamment de l’article L. 425-9 et -23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que si l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médiale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et il peut voyager sans risque, qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles, que le refus d’admission au séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale dès lors qu’il n’a aucune attache en France alors que sa femme et sa fille mineure sont toujours présentes en Géorgie où il a résidé jusqu’à l’âge de 50 ans. Par suite, il comporte l’indication des circonstances de fait et de droit qui le fondent. Il est donc suffisamment motivé et le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur de droit en s’estimant lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
6. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a été versé au dossier en défense par la préfète de l’Isère, est régulier et respecte l’arrêté du 27 décembre 2016.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. »
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que si l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médiale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et il peut voyager sans risque. Si M. B affirme qu’il ne peut recevoir ces soins dans son pays d’origine, il se borne à de simples allégations alors qu’il lui revient d’apporter des éléments précis et circonstanciés au soutien de ses affirmations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
10. Il ressort des pèces du dossier que M. B, qui a vécu en Géorgie jusqu’à l’âge de 50 ans, ne réside en France que depuis 3 ans où il n’a aucune attache alors que sa femme et sa fille mineure sont toujours présentes en Géorgie où il a résidé jusqu’à l’âge de 50 ans. Les éléments du dossier ne font ressortir aucune intégration notable en France. Il peut poursuivre les soins réclamés par son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le refus de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. B.
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquences de l’illégalité du refus d’admission au séjour ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 de la préfète de l’Isère. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Me Poret tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Me Poret et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. C, premier-conseiller,
— Mme D, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 aout 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. C Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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