Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 27 août 2025, n° 2503232
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 27 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par un sous-préfet disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que l'arrêté comportait des indications suffisantes sur les circonstances de fait et de droit qui le fondent.

  • Rejeté
    Erreur de droit liée à l'avis médical

    La cour a estimé que l'avis médical était régulier et respectait les procédures en vigueur.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits fondamentaux

    La cour a jugé que le refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de son absence d'attaches en France.

  • Rejeté
    Illégalité du refus de séjour

    La cour a écarté ce moyen, confirmant que le refus de séjour était légal.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 27 août 2025, n° 2503232
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2503232
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 27 août 2025, n° 2503232