Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2025, n° 2533798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 juillet 2025, N° 2519611/9 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me David-Bellouard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’exécution de l’ordonnance n° 2519611/9 du 25 juillet 2025, en enjoignant au préfet de police de le convoquer afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les dispositions de l’ordonnance n° 2519611/9 du 25 juillet 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris prescrivant un enregistrement de sa demande de titre de séjour n’ont pas été exécutées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne s’est pas présenté au rendez-vous auquel il avait été convoqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Par une ordonnance n° 2519611/9 du 25 juillet 2025 la juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisie par M. C… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative a enjoint au préfet de police, de convoquer M. C… dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre, à l’issue de ce rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans l’hypothèse où le dossier serait complet. M. C… soutient qu’alors qu’il était convoqué le 4 août 2025 à 10h30 pour déposer sa demande de titre de séjour, il s’est présenté au 1 bis rue de Lutèce à Paris (4ème arrondissement) dans les locaux de la préfecture de police et qu’un agent au guichet a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Il fait valoir que cette circonstance constitue un fait nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des pièces produites en défense par le préfet de police et de l’attestation sur l’honneur de son épouse, que le requérant ne s’est pas présenté au centre de réception des étrangers de la rue Truffaut à Paris (17ème arrondissement) qui accueille les demandeurs de titre de séjour mais dans les services administratifs de la préfecture de police. M. C…, qui produit seulement le courriel de convocation de la préfecture signé d’un agent affecté au 1 bis rue de Lutèce, ne produit pas la copie des pièces jointes à ce message, dont la convocation qui mentionne l’adresse du centre de réception des étrangers, n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’à la date de la présente ordonnance, l’ordonnance n° 2519611/9 du 25 juillet 2025 n’a pas été exécutée. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant au versement des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police
Fait à Paris, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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