Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mars 2026, n° 2604487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet territorialement compétent de le convoquer afin que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour soit enregistrée et qu’un récépissé valant autorisation de travail lui soit délivré, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour a été présentée le 28 janvier 2025 et n’a fait l’objet d’aucune réponse depuis lors ; en outre, l’absence de réponse de l’administration le place en situation irrégulière et l’expose à une mesure d’éloignement ; il est pacsé avec une ressortissante guinéenne titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité ; il dispose par ailleurs d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2022 ;
- la mesure qu’il sollicite est utile, dès lors que l’administration n’a pas répondu à ses relances ; en outre, elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- le silence de l’administration méconnaît les dispositions des articles R. 431-3, R. 431-12, et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant béninois né le 20 mars 1985, a sollicité le 28 janvier 2025 le pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « demarches-simplifiées.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet territorialement compétent de le convoquer afin que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour soit enregistrée et qu’un récépissé valant autorisation de travail lui soit délivré, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis mars 2017, que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 28 janvier 2025 n’a fait l’objet d’aucune réponse depuis lors, que l’absence de réponse de l’administration le place en situation irrégulière et l’expose à une mesure d’éloignement, qu’il est pacsé avec une ressortissante guinéenne titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, et qu’il dispose par ailleurs d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2022. Toutefois, pour regrettable que soit le retard dans l’instruction du dossier de M. A…, les circonstances qu’il invoque ne relèvent pas d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et, le cas échéant, de se voir délivrer un récépissé de cette demande. Par ailleurs, en ne sollicitant son admission au séjour que le 28 janvier 2025, alors qu’il indique vivre en France depuis mars 2017, M. A… a contribué à créer la situation d’urgence dont il se prévaut aujourd’hui. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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